Rapport sur les résultats
Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 14 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L261-4134
Cette nouvelle prescription a fait l’objet d’examens approfondis et de comparaisons avec des prescriptions similaires dans d’autres domaines (p. ex système de sécurité au travail, systèmes de gestion de la sécurité pour le secteur ferroviaire, les installations de transport par conduite ou la navigation aérienne). Les exigences de l’annexe 2.1 ont déjà été réduites au strict minimum à l’issue de longs débats au sein du groupe d’accompagnement et d’un comité spécialement constitué à cet effet. Elles peuvent être mises en œuvre à l’aide de moyens simples par les PME, mais répondent aussi au danger potentiel et à la complexité des grandes installations. L’OFEV propose d’ailleurs de soutenir les branches dans l’élaboration de leurs propres aides à la mise en œuvre, en s’appuyant sur les solutions existant pour la sécurité au travail et la protection de la santé. Ces arguments n’ont toutefois pas suffi à dissiper les doutes exprimés par l’industrie des huiles minérales et les secteurs apparentés, qui approuvent l’idée d’un examen systématique de la sécurité, mais estiment que les nouvelles exigences n’améliorent pas la sécurité ; elles considèrent qu’elles entrent au contraire en concurrence avec les procédures de contrôle et d’évaluation avec rapport succinct et étude de risque, qu’elles se rapprochent trop de la directive de l’UE (Seveso-III) et qu’elles reportent la responsabilité sur des entreprises-conseils. L’OFEV ne partage pas ce point de vue. Il estime que la solution élaborée constitue une réglementation à propos, qui a d’ailleurs obtenu l’approbation des autres branches représentées au sein du groupe d’accompagnement, qui n’ont plus fait de remarques à ce sujet dans le cadre de l’audition. La solution proposée correspond à l’état actuel de la technique en matière de sécurité et permet aux autorités d’exécution de vérifier si les détenteurs d’installations assument les responsabilités exigées par l’OPAM. Les craintes exprimées par l’industrie des huiles minérales que ce nouveau système risque de compromettre la procédure éprouvée en deux étapes de l’OPAM (rapport succinct et étude de risque) sont infondées et l’OFEV ne poursuit aucune intention dans ce sens. Cette procédure est maintenue dans l’ordonnance révisée ; ces deux éléments « statiques » sont complétés par un élément « dynamique », à savoir la confrontation systématique avec les questions de sécurité. Ainsi, il est possible de réagir à temps à des changements au sein de l’entreprise ou dans ses environs, et d’adapter au besoin le rapport succinct ou l’étude de risque. L’Union pétrolière a demandé à débattre de ce point avec la direction de l’OFEV après l’audition. Ils sont convenus que ces préoccupations seraient prises en considération lors de la précision des différents points dans l’aide à l’exécution.
Information active du public (nouveaux art. 13, al. 1, et 20, al. 1, OPAM pour les autorités d’exécution respectivement cantonales et et fédérales)
Appréciation Nombre : Participants à l’audition
globale44
(100 %)
Approbation sans 21 17 cantons (AG, AI, AR, BE, BL, GE, GL, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, ZG,
propositions de (48%) ZH) modification 3 associations économiques ou industrielles (FER, USAM, VSMR)
1 autre organisation intéressée (SSI)
Approbation avec 8 7 cantons (BS, FR, JU, NW, SH, UR, VS)
propositions de (18%) 1 association économique ou industrielle(Swissmen) modification
Rejet 7 1 canton (VD) (16%) 5 associations économiques ou industrielles (CARBURA, UP,
scienceindustries, USVP)
1 autre organisation intéressée (ECO SWISS) Pas de prise de 8 1 canton (GR) position (18%) 3 associations économiques ou industrielles (CFF, SSIGE, Swissgas, ASIG)
4 autres organisations intéressées (ComABC, CFSB, energie360o, SUVA)
Le grand éventail d’informations initialement prévu pour la publication (selon le modèle européen et conformément à la Convention de la CEE-ONU sur les effets transfrontières des accidents industriels
5/14 032/2006-01881/08/16/20/L261-4134