Rapport sur les résultats

Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 14 pages

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Referenz/Aktenzeichen: L261-4134

l’étude de risque. Les expériences faites jusqu’ici ont montré que le principe d’utilisation des données récoltées auprès des transporteurs énoncé à l’art. 10 (al. 2, al. 3 et al. 4) ne s’était pas imposé dans la pratique. Le monitorage convenu avec les chemins de fer constitue une bonne base pour l’avenir, qui est dans leur intérêt aussi d’ailleurs. Cet accord rend superflu un nouvel article sur le sujet ou le maintien de l’ancien article. Des données complètes et de bonne qualité concernant les transports de marchandises dangereuses sur les voies de communication sont primordiales pour l’établissement des études de risque selon l’OPAM. L’abrogation de cet article ne doit nullement donner l’impression que ces indications ne sont plus nécessaires. Il s’agit simplement d’éliminer les doubles emplois.

La proposition sera prise en compte dans l’aide à l’exécution.

3.6 Information du public (art. 6, al. 3bis, art. 7, al. 1, art. 8b, al. 1, art. 13, al. 1, et art. 20, al. 1)

 Plusieurs participants à l’audition demandent que la nouvelle réglementation sur l’information

active du public (cf. chap. 2) soit abandonnée ou qu’elle ne soit pas contraignante (NW).

Appréciation de l’OFEV :

Pour les raisons exposées au chap. 2, l’OFEV maintient cette nouvelle réglementation.

Les propositions ne sont pas reprises.

 Différents participants à l’audition souhaitent que le nom du détenteur ou le périmètre ne soient

pas publiés.

Appréciation de l’OFEV :

Si l’OFEV accepte les arguments avancés pour une renonciation à la publication des noms, ne pas publier le périmètre reviendrait à annihiler le but visé par l’information active, à savoir une meilleure coordination de l’aménagement du territoire et de la prévention des accidents majeurs.

La proposition de renoncer à la publication des noms des détenteurs assujettis est reprise.

 Plusieurs participants à l’audition craignent les répercussions des nouvelles dispositions stipulant

que les décisions prises par l’autorité d’exécution dans le cadre de la procédure de contrôle et d’évaluation ainsi que les résultats de contrôles doivent être consignés par écrit.

Appréciation de l’OFEV :

Les nouvelles dispositions sont nécessaires pour garantir l’information passive, c’est-à-dire la possibilité de consulter les documents sur demande. Il existe bien sûr une marge d’appréciation sur ce qui doit être consigné par écrit. Il est évident que cette obligation ne concerne pas les secrets de fabrication, d’affaires ou autres. L’aide à l’exécution de l’OPAM fournira de plus amples informations à ce sujet.

La proposition sera prise en compte dans l’aide à l’exécution.

3.7 Délais transitoires (art. 25b)

 Scienceindustries demande que les délais transitoires accordés pour la remise des rapports

succincts par les entreprises nouvellement soumises à l’OPAM soit porté à 3 ans.

Appréciation de l’OFEV :

Étant donné que ce sont notamment aussi des entreprises utilisant des substances hautement actives qui tomberont nouvellement sous le coup de l’OPAM et que l’aide à l’exécution correspondante doit encore être élaborée, l’OFEV accepte cette proposition.

La proposition est reprise.

11/14 032/2006-01881/08/16/20/L261-4134