Rapport sur les résultats
Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 14 pages
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Referenz/Aktenzeichen: L261-4134
Appréciation de l’OFEV :
L’évaluation du risque que présentent les organismes sera expliquée en détail dans le manuel de l’OPAM. En outre, il sera précisé dans l’annexe 1.4 que si l’utilisation inclut des insectes vecteurs infectés, les organismes de l’annexe 1.4 ne peuvent pas être exclus du champ d’application de l’OPAM.
La proposition est reprise.
Le canton de Neuchâtel propose la suppression de l’art. 1, al. 3, let. b, estimant que cette
disposition est en contradiction avec l’art. 7 OUC.
Appréciation de l’OFEV :
L’al. 3, let. b, laisse aux autorités d’exécution la possibilité de soumettre également à l’OPAM des entreprises de classe 2. En effet, des organismes du groupe 2 peuvent, lorsqu’ils sont présents en grandes quantités, constituer un danger pour la population et l’environnement. Il n’y a par conséquent pas de contradiction avec l’art. 7 OUC.
La proposition n’est pas reprise.
3.2 Mesures de sécurité générales (art. 3 et annexe 2)
Quelques participants à l’audition demandent qu’il soit renoncé à l’introduction d’une démarche
systématique obligatoire pour la prise de mesures de sécurité (Carbura, ECO SWISS, UP, SSIGE, swissmem, VD, ASIG) ou qu’elle ne soit pas fixée de façon contraignante pour tous les détenteurs d’installations (SH, UR).
Appréciation de l’OFEV :
Ainsi que nous l’avons expliqué au chapitre 2, il est juste de s’en tenir à la solution de compromis élaborée pour l’adaptation de l’OPAM à l’état actuel de la technique en matière de sécurité.
Les propositions ne sont pas reprises.
Quelques participants à l’audition (FR, TG, ZH) souhaitent que les durées de conservation
actuellement prévues dans les annexes traitant des mesures de sécurité particulières soient maintenues pour les documents faisant état des résultats des contrôles de sécurité et les dossiers sur les dérangements.
Appréciation de l’OFEV :
Ces durées de conservation fixes ne s’appliquent actuellement qu’aux entreprises présentant un potentiel de dommages graves (étude de risque). Il ne serait pas justifié d’étendre cette exigence à toutes les entreprises assujetties et elle ne serait pas compatible avec la nouvelle systématique prévue pour la prise des mesures de sécurité. De telles exigences doivent être définies dans les aides spécifiques élaborées par les différentes branches pour l’application de l’annexe 2.1.
Les propositions ne sont pas reprises.
Plusieurs propositions relatives aux mesures de sécurité spécifiques des installations prévues
dans l’annexe 2 concernent les exercices devant être effectués avec les services d’intervention publics. Un canton (NE) demande qu’il n’y ait pas d’obligation de faire ces exercices régulièrement, mais que ce soit volontaire ; un autre (SO) souhaite que les frais des services d’intervention soient supportés par les détenteurs des installations et une organisation (UP) requiert que les services d’intervention soient obligés de participer.
Appréciation de l’OFEV :
L’annexe 2 précise qu’il faut procéder à des exercices périodiques. Le terme « périodique » laisse une certaine marge d’appréciation. Mais il faut souligner que les plans d’intervention ne peuvent produire leur effet en cas d’accident que s’ils ont été testés dans la pratique ; si les exercices étaient volontaires, on passerait donc à côté du but de cette disposition. Quant à obliger les services de protection à participer, une telle exigence n’est pas réaliste. Une planification précoce
8/14 032/2006-01881/08/16/20/L261-4134