Rapport sur les résultats
Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 14 pages
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composés organiques halogénés selon l’annexe 1.1, ch. 3, ORRChim dépasse 50 mg/kg sont traités à une température minimale de 1100 °C pendant au moins deux secondes ». Or les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) n’atteignent généralement pas cette température pendant une telle durée. Par conséquent, les plaques d’isolation contenant des HBCDD devraient obligatoirement être éliminées dans une installation d’incinération des déchets spéciaux. Des essais réalisés en UIOM ont toutefois montré que les critères mentionnés (température, durée) ne doivent pas forcément être respectés pour détruire les HBCDD. Scienceindustries exige donc qu’on veille de manière appropriée à ce qu’il reste possible de traiter en UIOM les plaques d’isolation contenant de telles substances.
Pour les modifications apportées à l’ORRChim par voie d’une ordonnance de l’office, Scienceindustries et Swissmem demandent que les milieux concernés soient informés suffisamment tôt ; Scienceindustries exige même que soit menée une procédure d’audition4.
Autres remarques
Le projet ne touchant pas directement l’économie en tant qu’employeur, l’Union patronale suisse a renoncé à prendre position. Les membres d’ECO SWISS, l’organisation de l’économie suisse pour la protection de l’environnement, ne sont eux aussi que peu concernés et ont renoncé à donner leur avis. La Suva fait quant à elle remarquer que les nouveautés n’affectent que de manière marginale la protection de la santé au travail, et ne prend donc pas position.
Pour les Chemins de fer fédéraux (CFF), le projet n’implique aucun changement important. Comme les CFF utilisent encore des fluides frigorigènes « stables dans l’air » dans leurs wagons pour voyageurs, ils souhaiteraient être intégrés suffisamment tôt aux travaux de la prochaine révision de l’ORRChim. Ökostrom Schweiz, l’association professionnelle des exploitants d’installations de biogaz agricoles, demande à faire partie de la liste des destinataires pour les prochaines auditions, mais affirme n’être pas ou que peu touchée par le projet actuel.
Deux cantons signalent que l’introduction des nouvelles dispositions accroît les tâches d’exécution alors même que les ressources financières et personnelles sont limitées. Un canton estime que les coûts d’exécution supplémentaires ne doivent pas être à la charge des cantons.
4 Cette exigence concerne les annexes suivantes : annexe 1.10 (substances CMR), annexe 1.17 (substances visées à l’annexe XIV du règlement REACH), annexe 2.1 (lessives), annexe 2.2 (produits de nettoyage), annexe 2.16, ch. 5 (métaux lourds dans les véhicules) et annexe 2.18 (équipements électriques et électroniques). Pour les annexes 2.1, 2.2, 2.16 et dans un cas pour l’annexe 2.18, il s’agit d’adaptations aux listes de l’UE concernant les détergents, les composants pour véhicules ou les équipements électriques et électroniques (EEE) qui peuvent contenir à titre exceptionnel des substances interdites de manière générale. Dans le deuxième cas d’adaptation de l’annexe 2.18, c’est la liste des substances ne pouvant pas être contenues dans les EEE d’après la directive 2011/65/UE (directive RoHS) qui peut être complétée. Les adaptations de l’annexe 1.10 mentionnent les substances qui, comme dans l’UE, ne peuvent être remises au grand public, en tant que telles ou comme composants de préparations. Enfin, les modifications de l’annexe 1.17 ORRChim y introduisent des substances issues de l’annexe XIV du règlement REACH ; cela n’a toutefois encore jamais été fait jusqu’ici.