Rapport sur les résultats

Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 14 pages

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offices (OFSP, OSAV et OFAG).

En ce qui concerne les exceptions pour l’utilisation d’aéronefs sans occupants (drones) six cantons (BE, NE, LU, SO, SH, UR), KOLAS et scienceindustries sont d’accord avec l’exception, faite dans le cadre d’une interdiction générale, pour l’emploi de drone. Mais cinq cantons parmis eux (BE, SO, LU, NE, UR) et KOLAS souhaiteraient rendre l’exception moins stricte et pas seulement valable pour un seul type de parasite. Six autres cantons (FR, BS, GR, OW, TG, ZH) et deux associations cantonales (chemsuisse et VKCS) ne sont par contre pas d’accord que l’exception pour l’utilisation des drones soit fixée dans l’ORRChim, car il y aurait alors une contradiction avec la compétence nouvelle attribuée aux cantons.

Au niveau formel, douze cantons (FR, BS, ZH, GR, LU, OW, SG, SH, SZ, TG, TI et UR) et deux associations cantonales (chemsuisse et VKCS) sont d’avis que l’annexe 2.6a ne respecte pas la logique de construction des annexes de l’ORRChim et demandent en conséquence d’adapter la position et la numérotation de l’annexe concernant les vols de pulvérisation ou éventuellement d’ajouter une annexe 3.

Demandes concernant des aspects ne faisant pas partie du projet de révision

L’ASPO et le WWF demandent d’abroger l’exception qui, à l’annexe 1.2, autorise l’importation de textiles et d’articles en cuir contenant des substances organiques halogénées lorsque ceux-ci sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés. Les deux organisations souhaitent aussi que le champ d’application des interdictions portant sur les composés alicycliques halogénés, les composés similaires au DDT, le quintozène, le PCP et ses dérivés ainsi que les biphényles, terphényles et naphtalènes halogénés ne se limite plus aux textiles et articles en cuir mais soit étendu aux objets de tous types. Elles exigent de plus que soient supprimées toutes les exceptions pour le 1,2,4-trichlorobenzène, qui figure parmi les substances dangereuses prioritaires de la directive-cadre sur l’eau de l’UE, ce qui justifie une interdiction sans exceptions. Enfin, le triclosan devrait être interdit dans les applications médicales telles que les produits désinfectants. Les deux organisations environnementales, tout comme Pro Natura et Vision Landwirtschaft, regrettent l’absence de dispositions allant au-delà des prescriptions internationales et adaptées aux particularités suisses. La Société suisse des pharmaciens (PharmaSuisse) demande quant à elle l’introduction d’exceptions d’ordre général pour les médicaments dans les annexes 1.1 et 1.2 de l’ORRChim.

Selon deux cantons, en raison de l’interdiction de l’épandage d’herbicides sur les chemins et les places, les particuliers recourent de plus en plus à des produits de substitution qui ne sont pas prévus à cette fin (solutions de sel de cuisine, engrais organiques, produits biocides, notamment). Il est proposé d’étendre le champ d’application des interdictions de l’annexe 2.5 ORRChim.

L’Association suisse de l’industrie du ciment (CemSuisse) et Constructionsuisse, l’organisation nationale de la construction, demandent que les valeurs limites pour les engrais de recyclage ne se restreignent plus aux métaux lourds mais soient aussi définies pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les dibenzofuranes et dibenzo-p-dioxines polychlorés (PCDD/F). Même si la récupération du phosphore dans les boues d’épuration revêt une grande importance pour l’OFEV en matière de préservation des ressources, il faut s’attendre selon ces organisations à ce que les matières tirées de l’incinération des boues d’épuration soient polluées, dans une certaine mesure, par les HAP et les PCDD/F. Pour protéger la santé humaine et l’environnement, il faut limiter ces polluants dans les engrais de recyclage riches en phosphore.

Scienceindustries explique que le fait d’intégrer les HBCDD dans la liste de l’annexe 1.1 de l’ORRChim aura pour conséquence – si l’on se fonde sur le projet actuel de révision totale de l’ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) – de faire entrer en jeu à l’avenir les dispositions de l’art. 33, al. 2, let. b, de l’OTD. D’après cet article, « les déchets dont la teneur en