Rapport sur les résultats

Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 14 pages

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Scienceindustries estime que les restrictions concernant le mercure dans les dispositifs de mesure sont aussi acceptables. Selon l’association, l’important est que les électrodes de calomel utilisées comme électrodes de référence dans les appareils d’analyse et de diagnostic ne soient soumises à aucune restriction. Pour Swissmem, il faut veiller à ce que l’actualisation des prescriptions n’interdise aucune lampe à UV utilisant du mercure sous haute pression, parce qu’il n’existe pas encore de technologie de substitution1. L’association n’a en outre rien à redire aux restrictions apportées à l’emploi de composés du mercure lors de la fabrication d’élastomères de polyuréthane.

Pour ce qui est des restrictions concernant le mercure à l’annexe 1.7, 17 cantons, Chemsuisse et l’ACCS estiment qu’elles doivent être complétées de manière à ce que les applications interdites jusqu’ici selon l’approche « interdiction générale avec exceptions » le restent après le passage à la liste d’interdictions. Cette précision concerne notamment l’utilisation de mercure dans le domaine de l’enseignement, mais d’autres applications devraient être examinées et, si nécessaire, soumises à des restrictions.

Selon une demande formulée par douze cantons et par l’ACCS, les dispositions sur les articles en matières plastiques ou en caoutchouc contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ainsi que celles sur les articles en cuir contenant du chrome hexavalent doivent être intégrées à la législation sur les denrées alimentaires (ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ainsi qu’ordonnances du DFI qui se fondent sur celle-ci), conformément à leur objectif de protection et à leur champ d’application. Cela permettrait aussi de tenir compte des compétences d’exécution du droit des denrées alimentaires dans les cantons. Trois cantons et Chemsuisse demandent qu’on veille à ce que le droit des denrées alimentaires mentionne l’existence et la validité des prescriptions contenues dans l’ORRChim. Lorsqu’il s’agit de reprendre des dispositions du droit des produits chimiques de l’UE pour des motifs de protection des consommateurs, l’ACCS suggère d’élaborer une stratégie fixant le lieu approprié de la législation suisse où la réglementation doit être introduite – législation sur les produits chimiques ou sur les denrées alimentaires. Enfin, pour l’ASPO et pour le WWF, il faut réglementer tous les HAP et non pas seulement les huit que l’ordonnance cite explicitement, ainsi que tous les articles en cuir contenant du Cr(VI), qu’ils entrent ou non en contact avec la peau.

Selon huit cantons, Chemsuisse et l’ACCS, les prescriptions concernant les désodorisants contenant du dichlorobenzène (1,4-DCB) pourraient être intégrées à l’actuelle annexe 2.2 sur les produits de nettoyage, plutôt qu’à une nouvelle annexe spécifique. Par ailleurs, comme le 1,4-DCB est une substance cancérogène, un canton estime qu’il conviendrait d’envisager des interdictions plus strictes que celles prévues. Selon l’ASPO et le WWF, la valeur limite du 1,4-DCB cancérogène dans les désodorisants devrait être abaissée de 1 % à 0,01 %.

Les propositions d’interdire totalement l’hexachlorobutadiène et de modifier les prescriptions existantes sur les paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) dans la nouvelle annexe 1.1 sur les polluants organiques persistants (POP), afin d’harmoniser le droit suisse avec le règlement de l’UE sur les POP, n’ont guère été commentées. Pour l’ASPO et le WWF, il faut supprimer l’exception prévue pour les produits contenant moins de 1 % de PCCC : ces composés doivent être entièrement retirés du cycle des substances. Il serait par ailleurs souhaitable, selon elles, que la reprise des restrictions et interdictions issues du droit international se fasse plus rapidement. Tout comme Swissmem, les deux organisations de protection de l’environnement se réjouissent en outre qu’une annexe spécifique soit créée pour les POP définis par la Convention de Stockholm et la Convention CLRTAP.

1 Ces électrodes et ces lampes sont, par définition, des équipements électriques et électroniques au sens de l’annexe 2.18 ORRChim. Les dispositions de cette annexe sont harmonisées avec celles de la directive 2011/65/UE.