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Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 16 pages

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Ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l’objet d’un

commerce international RO 2016

1. une substance figurant à l’annexe 1,

2. une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l'annexe 1 dans une concentration qui fait qu’elle est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim3;

b. Produit chimique selon l’annexe 2:

1. une substance figurant à l’annexe 2,

2. une préparation pesticide désignée comme extrêmement dangereuse figurant à l’annexe 2,

3. une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à

l’annexe 2 dans une concentration qui fait que la préparation est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim.

Art. 3, al. 1, phrase introductive et let. c et j, et al. 2

1Toute personne qui entend exporter un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 à destination d’une Partie importatrice liée par la Convention PIC doit communiquer à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), au plus tard 30 jours avant la première exportation, par année civile et par Partie importatrice, les renseignements suivants:

c. le nom et l’identité de la substance, ou les noms, l’identité et les teneurs (en %) de toutes les substances figurant à l’annexe 1 ou 2 (dénomination chimique, avec les numéros CAS correspondants) qui sont contenues dans la préparation, ainsi que les noms commerciaux correspondants;

j. la fiche de données de sécurité selon l’art. 20 OChim4.

2Abrogé

Art. 4, al. 2 et 3

2L’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 2 est interdite à destination d’une Partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa décision d’importation ou qui a communiqué une réponse provisoire indiquant qu’elle n’a pas encore pris de décision provisoire.

3L’interdiction visée à l’al. 2 ne s’applique pas:

a. si, à la date de l’importation, le produit chimique est enregistré ou homologué par la Partie importatrice;

b. si on a la preuve que le produit chimique a déjà été employée ou importé par la Partie importatrice et que celle-ci ne l’a pas soumis à une interdiction d’emploi, ou

c. si l’exportateur a reçu de la Partie importatrice un consentement explicite en vue de l’importation du produit chimique.

3 RS 813.11

4 RS 813.11