Rapport explicatif

Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OSites

2 Commentaire des différentes modifications

2.1 Section 3 : Besoins de surveillance et d’assainissement

Art. 9 Protection des eaux souterraines

L’art. 9, al. 2, let. a, de l’OSites dispose qu’un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines si l’on constate, dans les captages de ces eaux destinés à l’usage public, la présence de substances qui proviennent du site et sont susceptibles de polluer les eaux. La formulation « on constate » n’est pas assez précise et son interprétation varie parfois dans la pratique (p. ex. seuil de détection, seuil de quantification, valeur indicative pour la qualité des eaux), ce qui débouche sur des différences dans l’exécution entre les cantons. Il est par conséquent nécessaire de concrétiser cette disposition. La formulation « substances provenant du site » est précisée par l’adjonction de « dans des concentrations dépassant le seuil de quantification ». Le seuil de quantification est la plus faible concentration qui puisse être quantifiée avec une précision acceptable dans les conditions d’un laboratoire. Pour toutes les substances figurant dans l’OSites, on trouve le seuil de quantification dans l’aide à l’exécution de l’OFEV « Méthodes d’analyse dans le domaine des déchets et des sites pollués ». Ces valeurs correspondent à l’état actuel de la technique. L’insertion ne crée donc pas un nouveau droit, mais précise simplement la teneur de la disposition. Elle correspond à la position communiquée par l’OFEV depuis l’entrée en vigueur de l’OSites en 1998.

D’aucuns avaient craint que le développement des méthodes d’analyse ne débouche sur un abaissement continuel des seuils de quantification déterminants et donc à une insécurité du droit. Cette crainte ne s’est pas matérialisée. Les seuils de quantification ont été publiés pour la première fois en 2000 dans l’aide à l’exécution « Méthodes d’analyse dans le domaine des déchets et des sites pollués ». Une comparaison avec la version la plus récente de ce document révèle que la majeure partie des valeurs sont restées inchangées en quinze ans. Il y a eu un abaissement pour trois substances et une augmentation pour neuf substances. La raison du relèvement réside dans le fait que, souvent le seuil de quantification ne dépend pas du degré de perfectionnement des méthodes de mesure, mais bien plus de la complexité de la matrice des polluants dans les échantillons. Les résultats sont alors à ce point dispersés du fait de l’hétérogénéité de la matrice que la limite d’une détermination univoque d’une substance se situe nettement au-dessus de la sensibilité spécifique de l’appareil utilisé. Dans la première version de l’aide à l’exécution datant de 2000, il avait été trop peu tenu compte de cette réalité pour les neuf substances évoquées ci-dessus, raison pour laquelle les seuils de quantification avaient dû être relevés pour correspondre à la pratique.

Si décréter une nécessité d’assainir un site pollué dès la moindre trace quantifiable de polluants a été critiqué comme étant une réglementation trop stricte, cette mesure reste néanmoins justifiée. Le législateur part du principe que l’on ne peut attendre des consommateurs d’eau potable qu’ils acceptent d’être approvisionnés par une source dont la pollution par un site précis est attestée (tolérance zéro). Étant donné que le pollueur est connu dans un tel cas et que la pollution peut être empêchée par des mesures concrètes, la réglementation va plus loin que les objectifs de qualité fixés normalement pour les eaux souterraines et l’eau potable. Les valeurs indicatives pour la qualité des eaux souterraines publiées dans les « Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines » correspondent à une eau potable proche de l’état naturel, n’ayant pas ou très peu subi l’influence de l’homme, et où sont tolérées des teneurs en polluants minimes et inoffensives sur le plan toxicologique, tant qu’ils proviennent de sources diffuses.

Une réglementation encore plus stricte qu’aujourd’hui, qui exigerait un assainissement dès le seuil de détection (à savoir dès une teneur à laquelle la substance peut être détectée mais non quantifiée), irait trop loin. L’insécurité analytique est en outre trop grande en dessous du seuil de quantification. La nécessité d’assainir ne peut dès lors pas être justifiée.

Art. 11 Protection contre la pollution atmosphérique

L’actuelle OSites prévoit pour le bien à protéger qu’est l’air uniquement une nécessité d’assainir, mais aucune nécessité de surveiller. Il faut assainir un site lorsque l’air interstitiel provenant du sous-sol contient des polluants dans des concentrations dépassant les valeurs fixées à l’annexe 2 OSites et que ces substances atteignent des endroits où des personnes peuvent se trouver pendant une période