Rapport explicatif

Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 9 pages

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Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OSites

prolongée, par exemple dans un local de bricolage en sous-sol. Si aucune émission n’a été mesurée dans un tel lieu, l’actuel droit sur les sites contaminés ne prévoit aucune obligation. Dans la pratique toutefois, l’autorité ordonne souvent que les gaz dans les locaux souterrains concernés soient mesurés périodiquement lorsque le sous-sol est fortement pollué, même s’il n’y a pas d’imissions. Cette surveillance est nécessaire et utile pour des raisons de sécurité. Étant donné que cette surveillance est également une conséquence directe de la pollution du sous-sol, elle devrait être prévue comme mesure dans le droit sur les sites contaminés et obéir aux principes de prise en charge des coûts arrêtés dans l’OSites.

Le nouvel al. 1 prévoit dès lors une nécessité de surveiller. Contrairement à ce qui est le cas pour la nécessité d’assainir, la réglementation n’exige pas que des imissions aient déjà été constatées en des lieux où des personnes se trouvent régulièrement pour une durée prolongée. Il suffit que de telles imissions soient possibles.

Dans une telle situation, il faut soumettre un projet de surveillance à l’autorité. Outre les paramètres de surveillance, ce document doit indiquer les mesures d’alarme et d’intervention à prendre le cas échéant. Si un site requérant une surveillance a été surveillé pendant plusieurs années et qu’il ressort, au vu de l’évolution des concentrations en polluants et des propriétés du site, qu’il n’en émanera selon toute vraisemblance aucune émission à des endroits où des personnes pourraient se tenir pendant des périodes prolongées, la surveillance peut être levée. Cette décision sera prise en s’appuyant sur les séries de mesures et sur les spécificités du site. Par exemple : si une maison d’habitation a été construite sur une ancienne décharge et qu’aucune imission n’a jamais été mesurée à la cave pendant plusieurs années de surveillance, il faut s’assurer avant de cesser l’observation qu’un affaissement du terrain est très peu probable, car il pourrait entraîner la formation de fissures. Le site peut ensuite être classé comme ne nécessitant ni surveillance ni assainissement.

L’al. 2 reprend la teneur de l’actuel al. 1 et définit la nécessité d’assainir. Seule une adaptation linguistique a été apportée dans la version française afin d’assurer une meilleure concordance avec la version allemande.

Les mesures de surveillance ou de protection qui sont rendues nécessaires par un nouveau projet de construction ne doivent pas être considérées comme des mesures découlant du droit sur les sites pollués. Elles sont dues uniquement au nouveau projet et leurs coûts ne peuvent pas être imputés au pollueur initial.

2.2 Section 5 : Assainissement

Art. 16 Mesures d’assainissement

La révision prévoit l’abrogation de l’al. 2, sans remplacement. L’art. 12, al. 1, arrête déjà que les mesures d’assainissement doivent être mises en œuvre indépendamment d’éventuelles restrictions d’utilisation des sols.

2.3 Section 7 : Dispositions finales

Art. 21 Exécution

L’objectif formulé dans les explications relatives à l’OSites en vigueur et le message du Conseil fédéral concernant l’OSites actuelle était d’achever tous les assainissements en l’espace d’une génération. Aujourd’hui, on parle plutôt d’une à deux générations (25 – 50 ans), soit d’ici à 2040. Pour respecter ce délai, il faut d’ici à 2025 que tous les sites pollués inscrits dans les cadastres et classés comme nécessitant des investigations aient été investigués. Au rythme où avancent les travaux actuellement, il est à craindre que l’objectif poursuivi par le Conseil fédéral ne puisse être atteint dans tous les cantons.

L’ordre dans lequel doivent se faire les investigations des sites doit être établi sur la base des critères énoncés à l’art. 5, al. 5, à savoir en fonction du type et de la quantité de déchets déposés sur le site pollué, de la possibilité de dissémination de substances ainsi que de l’importance des domaines de l’environnement concernés. Dans la pratique toutefois, l’ordre ne suit pas toujours l’urgence des mesures du point de vue écologique, mais il est bien souvent dicté par les projets de construction en cours. Il va sans dire que les services chargés des sites contaminés sont tenus d’éviter autant que possible de retarder des projets de construction et qu’ils doivent produire dans un délai raisonnable les