Rapport explicatif

Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 9 pages

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Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OSites

prises de position, les décisions et les autorisations. Mais ces nécessités ne doivent pas pousser les autorités à négliger, pour des raisons d’effectifs manquants, les biens publics à protéger – eaux souterraines, eaux de surface, sol et air – en laissant la pollution se poursuivre, alors qu’un assainissement est urgent.

L’OFEV, en sa qualité d’autorité de surveillance, doit veiller à ce que le délai visé par le Conseil fédéral pour l’achèvement de cette tâche soit respecté et que l’urgence des assainissements du point de vue écologique soit prise en compte. L’ajout proposé à l’al. 1 introduit une obligation d’annoncer qui doit servir d’indicateur précoce pour évaluer si les objectifs du Conseil fédéral pourront effectivement être atteints par tous les cantons et si les priorités ont été fixées adéquatement.

Au besoin, l’OFEV peut apporter un soutien ciblé et définir ensuite des mesures avec les cantons pour accélérer le processus.

La charge administrative découlant de cette nouvelle obligation d’annoncer est très limitée.

Cependant, les cantons ayant pris du retard pourraient être mis davantage sous pression afin qu’ils révisent leur calendrier. Ce travail exigera probablement des ressources en personnel

supplémentaires dans les services concernés. D’un autre côté cependant, si le traitement des sites contaminés est terminé plus tôt que prévu, ces effectifs additionnels pourront être réduits plus

rapidement que prévu ou être affectés à d’autres tâches. Si le traitement des sites contaminés est achevé sans retards dans l’ensemble de la Suisse, il sera également possible de renoncer plus tôt au prélèvement de la taxe OTAS.

2.4 Annexe 1 : Valeurs de concentration pour l’évaluation des atteintes portées aux eaux par

les sites pollués

Les valeurs limites ou les valeurs d’orientation relatives aux polluants qui sont fixées dans une ordonnance devraient d’une manière générale rester inchangées pour des questions de sécurité du droit et de protection de la bonne foi. Néanmoins, il faut les adapter périodiquement à l’état actuel de la technique et aux nouvelles connaissances scientifiques, au besoin en prévoyant les dispositions transitoires nécessaires. De telles adaptations sont aujourd’hui requises pour l’ammonium, le nitrite et le chlorure de vinyle. Il est par conséquent prévu d’apporter les modifications décrites ci-dessous à l’annexe 1 de l’OSites.

Ammonium et nitrite

Des concentrations d’ammonium et de nitrite plus élevées que la normale sont souvent mesurées en aval de sites pollués. Il n’est pas rare qu’elles dépassent les valeurs d’assainissement. On retrouve fréquemment ces composés d’azote inorganiques à proximité de décharges, en raison de la biodégradation de matières organiques dans des milieux pauvres en oxygène (corps de la décharge, zone insaturée et aquifère) : de l’ammonium est alors formé, et du nitrite comme produit intermédiaire. En présence d’oxygène, ces deux substances sont normalement dégradées naturellement dans un court tronçon d’écoulement plus en aval du site. Il y a cependant des situations où prévaut une pollution de fond significative de ces deux polluants, due à des conditions naturelles (p. ex. zones marécageuses) ou à l’épandage d’engrais sur des surfaces agricoles. Dans le cas de sites pollués où la présence d’ammonium et/ou de nitrite est le seul paramètre dictant une nécessité d’assainissement, il est légitime de se demander si un assainissement onéreux est conforme au principe de la proportionnalité. Par conséquent, les autorités d’exécution cantonales n’ordonnent généralement pas des mesures d’assainissement dans l’immédiat, préférant exiger d’abord une surveillance du site.

L’ordonnance sur les substances étrangères et les composants (OSEC, RS 817.021.23) admet une valeur de tolérance de 0,5 mg/l pour l’ammonium. La valeur de tolérance est la concentration maximale au-delà de laquelle une denrée alimentaire est considérée comme souillée ou diminuée d’une autre façon dans sa valeur intrinsèque. L’aliment reste néanmoins utilisable. Ce n’est que lorsque la valeur limite est dépassée que la denrée alimentaire est jugée impropre à la consommation (cf. définitions de l’art. 2 OSEC). Ni l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ni l’autorité de protection de l’environnement des États-Unis (US EPA, laquelle gère une vaste base de données sur les substances destinée à l’usage d’organisations nationales et internationales) ne définissent une valeur limite pour l’ammonium dans l’eau potable. Pour le nitrite, l’OMS a fixé une valeur de 3 mg/l et l’US EPA de 3,5