Rapport explicatif
Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 9 pages
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Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OSites
dégradées sur un court tronçon d’écoulement et qu'il existe par ailleurs des conditions naturelles (p. ex. régions marécageuses) ou des terres agricoles ayant reçu des engrais, où la pollution de fond est nettement supérieure à ces valeurs, la question se pose souvent si des mesures d’assainissement répondent au principe de proportionnalité. Du point de vue de la santé et de l’écologie, la présence d’ammonium et de nitrite est plus critique dans les eaux de surface que dans les eaux souterraines. Les poissons sont en effet très sensibles à une augmentation des taux d’ammonium. Après plusieurs discussions avec les cantons et les experts concernant la nécessité de prendre en compte les deux paramètres dans l’OSites, l’OFEV propose de ne retenir les valeurs de concentration de l’ammonium et du nitrite que pour évaluer la nécessité de protéger les eaux de surface. Ces deux substances ne seront en revanche plus prises en compte pour déterminer s’il faut assainir ou surveiller un site pollué en rapport avec la protection des eaux souterraines. Selon des estimations grossières, cette décision permettra d’économiser des coûts d’assainissement de plusieurs dizaines de millions de francs (60 à 80 millions).
• Annexe 1, chlorure de vinyle : les valeurs de concentration figurant dans l’OSites pour les polluants
les plus courants reposent sur des données de base en toxicologie humaine. L’OFEV vérifie périodiquement si elles correspondent toujours à l’état actuel des connaissances scientifiques. Dans le cas du chlorure de vinyle, il a été confirmé ces dernières années que l’évaluation de cette substance peut être un peu moins stricte qu’elle ne l’avait été au moment de l’entrée en vigueur de l’OSites. La valeur de concentration arrêtée à l’annexe 1 OSites peut par conséquent être augmentée de 0,1 μg/l à 0,5 μg/l. Globalement, les coûts d’assainissement qui peuvent ainsi être évités atteignent 10 à 20 millions de francs.
• Par la suite, lorsque les bases scientifiques actuelles auront été dûment analysées, il s’agira de
vérifier l’opportunité d’adapter d’autres valeurs de concentration figurant aux annexes 1, 2 et 3. Afin d’éviter des mesures d’assainissement onéreuses et inutiles, il a cependant été décidé de ne pas attendre pour procéder aux corrections dans le cas des substances de l’annexe 1 pour lesquelles la nécessité d’adaptation est déjà reconnue aujourd’hui. Ces modifications sont par conséquent intégrées dans la présente révision.
1.2 Bases légales de la révision
Les adaptations s’appuient sur l’art. 32c, al. 1, 2ephrase, et l’art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE, RS 814.01). Ces dispositions énoncent que le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions d’exécution et des dispositions sur la nécessité de l’assainissement, sur les objectifs et sur l’urgence des assainissements.
1.3 Relation avec la législation européenne
Le traitement des sites pollués obéit à des principes analogues en Suisse et dans les pays de l’Union européenne. Les sites pollués sont identifiés, ils font l’objet d’une évaluation des dangers et sont assainis ou surveillés si besoin est. Dans l’UE, les valeurs d’assainissement en lien avec les biens à protéger que sont les eaux souterraines et les sols sont dérivées ou définies à partir des bases légales du pays concerné. Il n’existe pas de droit européen supérieur pour la fixation de ces valeurs.
1.4 Conséquences de la modification de l’ordonnance
1.4.1 Conséquences dans les domaines du personnel et des finances de la Confédération
Les modifications de l’ordonnance n’auront pas d’effet notable dans le domaine du personnel s’agissant de la mise en œuvre au niveau fédéral. La vérification des priorités et le besoin d’action en découlant engendreront éventuellement un surcroît de travail, mais il devrait être possible de le compenser par la systématisation des processus, qui deviennent ainsi plus efficaces.
La Confédération couvre ses dépenses liées à l’assainissement des sites contaminés (prise en charge des frais art. 32e LPE) par une taxe sur le stockage définitif des déchets. À cet effet, elle a créé un fonds