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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 14 pages

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3Si une personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin ou une autorité compétente formule une troisième communication après l’expiration d’une délai de deux mois au moins à compter de l'envoi du deuxième message d'information et de douze mois au plus à compter de l'envoi du premier message d'information, le fournisseur de services de télécommunication informe la personne ou l'autorité des messages d'information déjà envoyés et de la possibilité d’identifier l'usager dont la connexion a été utilisée pour commettre la violation (art. 62a).

4Si dans le délai imparti à l'al. 3:

a. il n'y a pas de troisième communication, toutes les communications concernant l'usager correspondant sont effacées;

b. il y a une troisième communication, toutes les communications sont effacées à l'achèvement du processus d'identification (art. 62a).

5La personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin doit dédommager de manière appropriée le fournisseur de services de télécommunication pour les coûts occasionnés par l'envoi des messages d'information et les coûts qui y sont liés.

Art. 66h Teneur des communications, messages d'information et informations

Les titulaires de droits, les organisations des consommateurs d'importance nationale qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs et les fournisseurs de services de télécommunication définissent en commun la teneur des textes suivants:

a. les communications que les personne qui subissent une violation de leur droit d'auteur ou d'un droit voisin ou l'autorité compétente adressent aux fournisseurs de services de télécommunication;

b. les messages d'information que les fournisseur de services de télécommunication adressent aux usagers en cause; et

c. les informations des fournisseurs de services de télécommunication à l'attention de la personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin ou de l'autorité compétente.

Art. 66i Service de coordination

1Le Conseil fédéral institue un service spécialisé qui sert d'organe de liaison entre les titulaires de droits, les organisations des consommateurs d'importance nationale qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs et les fournisseurs de services de télécommunication.

2Le service spécialisé coordonne notamment la collaboration relative à la teneur des textes visés à l'al. 66h.

3Le Conseil fédéral règle les tâches et les modalités de l’organisation du service spécialisé.