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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 14 pages

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b. l'obligation, sur communication de la personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin, de bloquer l'accès à l'œuvre ou à l'autre objet protégé correspondant visé à la let. a ou de le retirer du serveur;

c. l'obligation, sur opposition d'un fournisseur de contenu qui désigne un domicile de notification en Suisse, de débloquer sans délais l'accès à ladite œuvre ou à l’autre objet protégé ou de recharger ladite œuvre ou l’autre objet protégé sur le serveur jusqu'à ce que l'affaire soit réglée entre les personnes concernées ou par le tribunal; à cette fin, l’identité du fournisseur de contenu est communiquée à la personne à l’origine de la communication.

4Les personnes et les organes chargés de contrôler le respect des obligations réglementaires doivent être indépendants de la direction et de l'administration du fournisseur de services de communication dérivés soumis au contrôle.

5Le travail des organismes d'autorégulation est soumis à la surveillance de l'IPI. Celui-ci approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation visés à l’al. 2 ainsi que leurs amendements.

Art. 66d Blocage de l'accès aux offres

1La personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander à l'IPI d'ordonner aux fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège en Suisse de bloquer l'accès aux offres d'œuvres et autres objets protégés.

2L'IPI ordonne le blocage d'une offre en l'inscrivant sur une liste des offres dont il faut bloquer l'accès (liste des offres bloquées), lorsque la personne qui subit une violation rend vraisemblable que les conditions suivantes sont remplies:

a. l'offre est consultable en Suisse;

b. l'offre rend l'œuvre ou un autre objet protégé accessible de manière manifestement illicite en vertu de la présente loi;

c. le fournisseur de services de communication dérivés sur les serveurs duquel se trouve l'offre a son siège à l'étranger ou le dissimule; et

d. les œuvres ou les autres objets protégés sont accessibles de manière licite en Suisse ou disponibles licitement de quelque autre manière.

3La personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin doit dédommager de manière appropriée le fournisseur de services de télécommunication pour les coûts engendrés par le blocage.

Art. 66e Notification de la décision de blocage et procédure d'opposition

1L'IPI publie la liste des offres bloquées ainsi que sa mise à jour régulière au moyen d'un renvoi dans la Feuille fédérale et l'envoie aux fournisseurs de services de télécommunication enregistrés au sens de l'art. 4, al. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997