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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 14 pages

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de services de communication dérivés visés à l'art. 2, let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication4 sont tenus de bloquer l'accès aux œuvres ou autres objets protégés mis à disposition de manière illicite ou de les retirer de leurs serveurs.

2Ils transmettent au client qui a mis à disposition de manière illicite les œuvres ou autres objets protégés concernés (fournisseur de contenus) la communication visée à l’al. 1 et l’informent de la possibilité d'opposition et de ses conséquences en vertu de l’al. 3.

3Sur opposition d'un fournisseur de contenu qui désigne un domicile de notification en Suisse, les fournisseurs de services de communication dérivés débloquent sans délais l'accès à ladite œuvre ou à l’autre objet protégé ou rechargent ladite œuvre ou l’autre objet protégé sur les serveurs jusqu'à ce que l'affaire soit réglée entre les personnes concernées ou par le tribunal. A cette fin, l’identité du fournisseur de contenu est communiquée à la personne à l’origine de la communication.

4En l’absence d’opposition ou si l'accès aux œuvres ou autres objets protégés concernés est bloqué à nouveau ou si lesdites œuvres ou lesdits autres objets protégés sont rétirés des serveurs à l’issue de la procédure visée à l’al. 3, les fournisseurs de services de communication dérivés sont tenus, dans la mesure de ce qui peut être raisonnablement exigé d’un point de vue technique et économique, d’empêcher que lesdites œuvres ou lesdits autres objets protégés soient à nouveau proposés à des tiers par le biais de leurs serveurs.

Art. 66c Autorégulation des fournisseurs de services de communication déri-

vés

1Les fournisseurs de services de communication dérivés ayant leur siège en Suisse peuvent s'affilier à un organisme d'autorégulation ayant son siège en Suisse. Ils ne peuvent pas s’y affilier si leur modèle commercial repose sur l'encouragement de violations systématiques du droit d'auteur.

2Les organismes d'autorégulation édictent un règlement et surveillent que les fournisseurs de services de communication dérivés qui leur sont affiliés respectent les obligations réglementaires. L’obligation visée à l’art. 66b, al. 4 ne s’applique pas aux fournisseurs de services de communication dérivés affiliés.

3Le règlement fixe les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion de fournisseurs de services de communication dérivés et les obligations des fournisseurs de services de communication dérivés affiliés. Les fournisseurs de services de communication dérivés doivent notamment respecter les obligations suivantes:

a. l'obligation de transmettre au fournisseur de contenus la communication de la personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin indiquant que celui-ci a mis à disposition de manière illicite une œuvre ou un autre objet protégé, et celle de l’informer de la possibilité d'opposition et de ses conséquences;

4 RS 780.1