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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 14 pages

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sur les télécommunications5. La publication dans la Feuille fédérale tient lieu de notification de la décision de blocage de l'offre.

2Peuvent faire opposition à une décision de blocage:

a. les fournisseurs de contenu et les fournisseurs de services de communication dérivés concernés par la décision, notamment lorsqu'ils ont supprimé l’offre concernée ou en ont bloqué l’accès depuis la Suisse par des moyens techniques appropriés;

b. le fournisseur de services de télécommunication, lorsque les mesures nécessaires pour bloquer l’accès aux offres nouvellement intégrées dans la liste ne répondent pas au principe de proportionnalité sur le plan technique ou sur celui de l’exploitation.

3Les oppositions doivent être adressées par écrit à l'IPI dans les délais suivants:

a. les oppositions en vertu de l'al. 2, let. a: sans limite de temps;

b. les oppositions en vertu de l'al. 2, let. b: dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de blocage.

4Les oppositions ont un effet suspensif. L'IPI peut ordonner que l'opposition n'ait pas d'effet suspensif.

5Lors de l'examen d'une opposition, l'IPI n'est pas lié par les conclusions présentées.

Art. 66f Information aux usagers

1L'IPI gère un dispositif informant les usagers que l'offre en ligne à laquelle ils tentent d'accéder est bloquée.

2Les fournisseurs de services de télécommunication dévient les usagers cherchant à accéder aux offres bloquées vers le dispositif d'information, dans la mesure où cela est techniquement possible.

Art. 66g Envoi de messages d'information

1Sur communication de la personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin ou sur communication d'une autorité compétente, le fournisseur de services de télécommunication envoie un premier message d'information à l'usager dont la connexion a été utilisée pour une violation grave du droit d'auteur ou d'un droit voisin par le biais de réseaux pair à pair. Ce message peut être transmis par voie électronique.

2Si une personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin ou une autorité compétente formule une deuxième communication à l’échéance d’un délai de deux mois au moins et de douze mois au plus à compter de l'envoi du premier message d'information, le fournisseur de services de télécommunication envoie un deuxième message d'information à l'usager. Ce message doit être transmis sous forme papier.

5 RS 784.10