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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 14 pages
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Art. 66j Traitement des données par la personne qui subit une violation de
son droit d'auteur ou d'un droit voisin
1Lorsqu'il y a violation grave du droit d'auteur ou de droits voisins par le biais de réseaux pair à pair, la personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin est autorisée à collecter et stocker les données suivantes:
a. l'adresse IP de l'usager dont la connexion a été utilisée en violation du droit;
b. la date et l'heure de la mise à disposition d'œuvres et autres objets protégés, ainsi que la période pendant laquelle l'œuvre ou l'objet protégé étaient accessibles;
c. l'empreinte digitale électronique de l'œuvre ou de l’autre objet protégé.
2La personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin ne peut collecter et stocker plus de données que ce qui est nécessaire pour poursuivre des violations du droit.
3Elle doit communiquer le but, le mode et l'étendue de la collecte et du stockage de données.
4Elle doit protéger les données contre tout traitement non autorisé par des mesures techniques et organisationnelles appropriées.
Art. 66k Exclusion de responsabilité
1Le fournisseur de services de communication dérivés qui remplit ses obligations conformément à l'art. 66b et 66c, al. 2 et 3 ne peut être rendu responsable pour:
a. les violations du droit d’auteur commises par les fournisseurs de contenus;
b. une violation des obligations contractuelles ou extracontractuelles.
2Le fournisseur de services de télécommunication qui remplit ses obligations conformément aux art. 62a, al. 2, 66d, al. 2 et 66g ne peut être rendu responsable pour:
a. les violations du droit d’auteur commises par ses usagers;
b. le contournement des mesures de blocage;
c. une violation des obligations contractuelles ou extracontractuelles.
Titre précédant l’art. 75
Chapitre 4: Intervention de l’Administration fédérale des douanes
Art. 75, al. 1
1L’Administration fédérale des douanes (AFD) est habilitée à informer les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins sont imminents.