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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 14 pages

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c. les exemplaires d’une œuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d’une exploitation de droits d’auteur autorisée par contrat.

Art. 19, al. 1, let. c, 3, let. a, et 3bis

1L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:

c. la reproduction d’exemplaires d’une œuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation.

3Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:

a. la reproduction de la totalité ou de l’essentiel d’un exemplaire d’une œuvre disponible sur le marché;

3bisLes reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement, ainsi que les reproductions autorisées contractuellement ne sont pas soumises aux restrictions visées au présent article, ni au droit à rémunération visé à l’art. 20, al. 3.

Art. 22b Utilisation d’œuvres orphelines

1Aussi longtemps que le titulaire des droits d'une œuvre est inconnu ou introuvable (œuvre orpheline), l’œuvre ne peut être utilisée qu’aux conditions suivantes:

a. l’utilisation de l’œuvre se fait à partir d’un exemplaire de l’œuvre qui se trouve dans des stocks de bibliothèques, d'établissements d'enseignement, de musées, de collections ou d'archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public ou dans ceux des archives d’organismes de diffusion;

b. l’exemplaire de l’œuvre visé à la let. a a été produit, reproduit ou mis à disposition en Suisse;

c. l'utilisation de l’œuvre est autorisée par une société de gestion agréée.

2Si un exemplaire de l'œuvre orpheline inclut d'autre œuvres ou parties d'œuvres, l'al. 1 s'applique également à l'exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d'œuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de l'exemplaire de l'œuvre orpheline.

3Le titulaire des droits peut prétendre à une rémunération pour l'utilisation qui a été faite de l'œuvre en application de l'al. 1. Le montant de la rémunération ne peut dépasser celui qui a été perçu par la société de gestion pour l’utilisation de l’œuvre.

4L'art. 43a s'applique à l'utilisation d'un grand nombre d'œuvres se trouvant dans des stocks visés à l'al. 1, let. a.

Art. 24, al. 1bis

1bisLes bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à confectionner les reproductions d’exemplaires d’une œuvre qui sont nécessaires