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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 14 pages
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Art. 37a Droits de la personne qui réalise une photographie de presse
1La personne qui réalise une photographie de presse a le droit exclusif de reproduire, de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation la photographie de presse aussi longtemps qu'elle présente un intérêt pour le compte rendu d'actualité.
2Par photographies de presse, on entend les photographies ne présentant aucun caractère individuel qui sont utilisées pour illustrer des articles journalistiques.
Titre précédant l’art. 40
Chapitre 1: Régime de l'autorisation et surveillance par la Confédération
Art. 40 Régime de l'autorisation
1Doit être titulaire d'une autorisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), quiconque:
a. gère des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des œuvres musicales non
théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles œuvres;
b. exerce les droits exclusifs prévus aux art. 22 à 22c et 24b;
c. exerce les droits à rémunération prévus aux art. 13, 20, 24c, 24d et 35.
2Le Conseil fédéral peut soumettre des sociétés actives dans d'autres domaines de gestion au régime de l'autorisation, si l'intérêt public l'exige.
3L’auteur lui-même et ses héritiers ne sont pas soumis au régime de l’autorisation pour la gestion des droits exclusifs au sens de l’al. 1, let. a.
Titre précédant l’art. 41 abrogé
Art. 41 Surveillance par la Confédération
Quiconque nécessite une autorisation de l'IPI est soumis à la surveillance de la Confédération.
Art. 42 titre
Conditions de l‘autorisation
Art. 43 titre
Durée et publication de l‘autorisation