Rapport explicatif
Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
al. 5 (nouveau): Selon l'art. 48a, al. 1 LOGA25, le Conseil fédéral peut déléguer à un office la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure.
De tels traités sont conclus en matière d’état civil dans le cadre de la Commission internationale de l'état civil (CIEC), dont la Suisse est membre. Elle y est représentée par la Section suisse, composée du chef et d'un collaborateur scientifique de l’OFEC. Les conventions CIEC n° 33 sur « l'utilisation de la Plateforme de la Commission internationale de l'état civil » et n° 34 sur « la délivrance d'extraits et de certificats plurilingues et codés d'actes de l'état civil » ont été signées, par mandat du Conseil fédéral, par un collaborateur scientifique de l’OFEC. Il s'agit en l'occurrence de deux traités qui s'adressent en premier lieu aux autorités et qui règlent des questions administratives, techniques ou n'entraînent pas de dépenses importantes (art. 7a, al. 2 LOGA).
Afin d'accélérer et de simplifier la conclusion de traités de portée mineure, par exemple dans le cadre de la CIEC, il se justifie de déléguer cette compétence à l'OFJ.
Art. 85, al. 2 (phrase introductive) et al. 3 (abrogé) Inspection et rapport
al. 2 (phrase introductive) P-OEC : le rapport d’activité que les autorités cantonales de surveillance de l’état civil présentent une fois par année au DFJP est en fait adressé à l’OFEC. Il se justifie donc de remplacer le DFJP par l’OFEC.
al. 3 P-OEC (abrogé) : l’OFEC procède de sa propre initiative à des inspections dans les cantons, en fonction des besoins, conformément à l’art. 84, al. 3, let. b OEC. Le DFJP ne requiert plus de l’OFEC qu’il procède à de telles inspections, de sorte que l’art. 85, al. 3 OEC doit être abrogé (voir aussi les art. 84, al. 1 et 3 ; 86, al. 2 ; 96, al. 2 P-OEC).
Art. 86 al. 2 P-OEC Intervention d’office
La compétence du Conseil fédéral de procéder à des interventions d’office (art. 186, al. 4 Cst26), qui avait été attribuée au DFJP, est dorénavant déléguée à l’OFEC. La compétence de surveillance fédérale en matière d’état civil est ainsi uniformisée (voir aussi les art. 84, al. 1 et 3 ; 85, al. 2 [phrase introductive] et 3 ; 96, al. 2 P-OEC).
Art. 90, al. 1 et 2 P-OEC Voies de droit
Les modifications permettent d'unifier le délai de recours en Suisse, porté à 30 jours. Cela correspond à ce qui se fait au niveau du registre du commerce (art. 165, al. 4 ORC27).
Art. 92a, al. 1bis P-OEC Accès aux registres de l’état civil tenus sur papier et art. 92b al. 1bis P-OEC Divulgation des données tirées des registres de l'état civil tenus sur papier
Jusqu’en 2005, le DFJP a conféré, à titre exceptionnel, certaines des attributions des offices de l’état civil à des représentations de la Suisse à l’étranger (art. 44, al. 2 CC ; ancien art. 5 OEC). Celles qui détenaient encore des fonctions d’état civil (Londres, Le Caire, Beyrouth, Amman, Bagdad, Damas, et Téhéran / Islamabad) ont dû clôturer leurs registres au 31 décembre 2005 et les transmettre à l’OFEC28.
25 RS 172.010.
26 Constitution fédérale ; RS 101.
27 Ordonnance sur le registre du commerce ; RS 221.411.
28 Circulaire 05-12-01 du 20.12.2005 (abrogée), « Entrée en vigueur de la LPart ; Modification de l’OEC et de l’OEEC ; Suppression des fonctions d’état civil à l’étranger », p. 2.