Rapport explicatif
Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 12 pages
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tionnés à l’al. 1, let. c à e, les frais seront à la charge de l’autorité fédérale ou cantonale qui demandera la saisie. L’UIS donnera ses instructions relatives à la facturation au cas par cas.
Art. 34, let. b et bbis P-OEC Naissance
L'art. 34, let. b OEC ne prévoit pas de cascade par rapport aux personnes tenues d'annoncer la naissance d'un enfant hors institution médicale. Or, il peut être difficile à la mère, au même rang que les autres personnes présentes, de faire une telle annonce dans les trois jours après l'accouchement (art. 35, al. 1 OEC). L’art. 34, let. b et bbisP-OEC privilégie l’annonce par le corps médical, car les médecins, les sages-femmes ou leurs auxiliaires peuvent être présents lors d’un accouchement hors institution médicale et ont également un devoir d’annonce. La mère, dernière personne à devoir faire une annonce de naissance, est de ce fait à la fin.
Art. 35, al. 6 P-OEC Autorité compétente, forme de l’annonce et délai
Bien que rares, certains accouchements ont lieu en dehors de tout cadre médical (art. 34, let. bbisP-OEC). L'annonce de la naissance par un proche est généralement faite tardivement. Ces annonces comportent le risque que la naissance soit déclarée au nom d'une femme qui n'a pas porté l'enfant.
L'office de l'état civil peut dès lors exiger une preuve médicale de la grossesse ou de l’accouchement.
Art. 47, al. 2, let. f P-OEC Forme de la divulgation
La divulgation des données à partir des registres qui ont le statut d’archive conformément à l’art. 6a, al. 3 P-OEC se fait au moyen d'une simple copie, sans qu'elle soit certifiée conforme. La forme du document est la même que si le registre qui a le statut d’archive avait été transmis aux archives cantonales (voir également les commentaires relatifs aux art. 6a, al. 3 et 98, al. 7 P-OEC).
Art. 49, al. 1, let. a-b P-OEC A l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour
Les offices de l'état civil sont autorisés à communiquer des données dans la mesure où une disposition particulière le leur permet (art. 44, al. 2 OEC). L'art. 49, al. 1 OEC doit être précisé par l'ajout de la déclaration d'absence et la levée de celle-ci (let. a P-OEC), de même que par toutes modifications de la filiation et du sexe (let. b P-OEC).
Art. 52a P-OEC (nouveau) A l'Office fédéral de la police
Fedpol a un accès en ligne par procédure d'appel à Infostar, de sorte que les collaborateurs compétents peuvent automatiquement consulter des données sans demander d'autorisation à l'OFEC ou à une autre autorité de l'état civil (art. 43a, al. 4, ch. 2 CC).
Sur cette base, il a par ailleurs été prévu qu'en cas de modification des données d'une personne, la banque de données Infostar transmet automatiquement une information à la banque de données RIPOL (art. 15 LSIP19; Ordonnance RIPOL20) en vue d'une mise à jour. Comme pour l'accès en ligne, il s'agit d'assurer des poursuites pénales rapides et efficaces et d'éviter les risques de confusion.
Cette livraison automatique des données va au-delà de la consultation par procédure d'appel et doit, pour des raisons de protection des données, être ajoutée à la liste des divulgations
19 Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, RS 361.
20 RS 361.0.