Rapport explicatif

Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 12 pages

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Projet d’Ordonnance sur l’état civil (P-OEC)

Art. 2, al. 2, let. c P-OEC Offices de l'état civil spécialisés

En ajoutant l'autorité administrative de première décision, l'art. 2, al. 2, let. c P-OEC devient le pendant de l'art. 2, al. 2, let. b OEC. En effet, des décisions administratives de première instance en matière d'état civil (p. ex. décision d'adoption dans certains cantons) peuvent faire l'objet de recours successifs jusqu'au Tribunal fédéral.

Art. 6a, al. 3 P-OEC Registres de l’état civil

Les registres de l'état civil établis avant les délais de conservation mentionnés à l’art. 92a OEC ont le statut d’archives. Ils ne font plus l'objet de mentions marginales et l’office de l’état civil n’est pas tenu d’établir des documents d'état civil à partir de ces registres, même lorsqu'ils sont conservés auprès des autorités de l'état civil. Ces registres doivent donc être définis, afin de les distinguer des registres qui n'ont pas encore le statut d'archives (voir également les commentaires relatifs aux art. 47, al. 2, let. f et 98, al. 7 P-OEC).

Art. 15, al. 1, 2e phrase

La 1rephrase, qui dispose que nul ne peut être saisi plus d’une fois dans le registre de l’état civil, reste inchangée. On y adjoint la 2ephrase, qui renvoie à l’art. 15b. Celui-ci prévoit qu’une personne pourra exceptionnellement être saisie dans le registre sous une ou plusieurs identités supplémentaires. Dans les cas concernés, dont l’art. 15b fournit une liste exhaustive, des intérêts supérieurs commanderont une saisie multiple dans le registre et, partant, l’établissement d’une ou plusieurs identités supplémentaires (voir le commentaire de l‘art. 15b).

Art. 15b Identités supplémentaires dans le registre de l’état civil

L’article entier est nouveau. Il explicite la 2ephrase de l’art. 15, al. 1, qui introduit une exception au principe de l’art. 15, al. 1, 1ephrase, selon lequel une personne ne peut être saisie qu’une seule fois dans le registre de l’état civil.

al. 1: Il fournit une liste exhaustive des personnes qui, selon les bases légales pertinentes, pourront être saisies dans le registre de l’état civil sous une ou plusieurs identités supplémentaires (« supplémentaire » par opposition au principe de la saisie unique inscrit à l’art. 15, al. 1, 1ephrase).

let. a: La Ltém et l’OTém, entrées en vigueur le 1erjanvier 201313, régissent entre autres la mise en œuvre de programmes de protection des témoins pour les personnes qui sont menacées en raison de leur collaboration dans le cadre d’une procédure pénale (art. 1, let. a, Ltém). Le Service de protection des témoins de fedpol peut, dans le cadre de ces programmes, exiger notamment des services publics qu’ils établissent ou modifient des actes ou d’autres documents intégrant les données qu’il leur a transmises et que ces services traitent les données en question dans leur système d’information électronique, et ce afin de constituer une identité provisoire ou de la préserver (art. 19, al. 1, Ltém). La saisie et le traitement des données dans chacun des systèmes informatiques des services concernés (ici : l’état civil ; Infostar) requièrent le respect des prescriptions juridiques et techniques pertinentes.

13 RO 2012 6715 et 6731.