Rapport explicatif

Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 12 pages

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Avant-propos

Le projet vise premièrement à adapter l’Ordonnance sur l'état civil (OEC1) suite à l’entrée en vigueur de la Loi et de l’Ordonnance fédérales sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém et Otém) ; deuxièmement à supprimer la possibilité pour les cantons de publier des faits d’état civil (naissances, décès, mariages et partenariats enregistrés) ; troisièmement, à adapter les dispositions de l’OEC sur la surveillance fédérale et quatrièmement à régler dans l’OEC et l’Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC2) les conséquences de la ressaisie systématique. A cela s’ajoute les modifications ponctuelles de l’OEC et de l’OEEC nécessitées depuis la dernière révision.

1. Protection extraprocédurale des témoins

La loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém3) et l’ordonnance du 7 novembre 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins (OTém4) sont entrées en vigueur le 1erjanvier 2013.

Conformément à l’art. 19, al. 1, Ltém, le Service de protection des témoins rattaché à fedpol peut exiger des services publics qu’ils établissent des actes ou d’autres documents intégrant les données qu’il leur a transmises, afin de constituer une identité provisoire ou de la préserver. De même, en vertu de l’art. 19, al. 4, Ltém, une identité provisoire peut être constituée pour les collaborateurs du Service de protection des témoins. Les documents à établir sont notamment les actes d’état civil, le prérequis étant que la personne concernée soit saisie dans le registre de l’état civil (banque de données centrale Infostar).

Les conditions qui présideront à la saisie d’une identité supplémentaire dans le registre de l’état civil et à la collaboration entre le service de l’Office fédéral de la justice (OFJ) compétent pour Infostar (Unité Infostar UIS) et fedpol doivent être réglées dans l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC).

La mise en place de ces nouveaux processus entre fedpol et l’OFJ pour la protection extraprocédurale des témoins a incité le Conseil fédéral à prévoir des procédés analogues pour l’investigation secrète au sens de la procédure pénale civile et militaire et pour les identités d’emprunt fournies aux personnes actives dans les domaines de la sûreté intérieure et du renseignement civil.

L’UIS n’obtiendra pas, du moins pas dans un premier temps, de ressources supplémentaires pour mener à bien cette nouvelle tâche (phase de mise en route). Il faudra le cas échéant réexaminer la question en temps opportun.

Articles concernés : art. 15, al. 1 et art. 15b P-OEC.

2. Suppression de la publication des faits d’état civil

La possibilité pour les cantons de prévoir la publication des faits d'état civil (naissances, décès, mariages et partenariats enregistrés) est supprimée, car elle ne répond plus à un intérêt public prépondérant. Cette publication pose par ailleurs de nombreux problèmes par rapport à l’évolution des technologies de l’information, à l’égard des règles de la protection des données.

1 RS 211.112.2.

2 RS 172.042.110.

3 RS 312.2.

4 RS 312.21.