Rapport explicatif

Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 12 pages

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d'office de l'OEC, parallèlement à ce qui est déjà prévu à l'art. 49, al. 3 OEC (contrôles de l'habitant), l’art. 52, al. 2 OEC (Office fédéral de la statistique) et l’art. 53, al. 2 OEC (Centrale de compensation AVS). Cette révision n'apporte pas de changement à la situation technique actuelle.

Art. 57 P-OEC (abrogé) Publication de faits d’état civil

En cas de publication de faits d'état civil sur Internet, l'officier de l'état civil a un devoir particulier d'information des intéressés, par rapport aux risques d'atteintes au droit de la personnalité21. La cyberadministration (notamment, la communication électronique par les institutions médicales des naissances et décès à l'office de l'état civil, sans contact de l’office de l’état civil avec les proches), de même que la multiplication de ces publications sur Internet (les journaux papier sont généralement disponibles online) rend le respect des règles de protection des données très difficile. Il y a donc un risque accru qu'un fichier parallèle soit créé lors de la publication de faits d'état civil, notamment pour raison commerciale.

Par ailleurs, depuis la suppression de la publication des bans au 1er janvier 200022, il n’y a plus d’intérêt public prépondérant à la publication de ces faits, mais un cumul d’intérêts privés, qui ne justifient pas le risque d’atteinte au droit de la personnalité.

Pour finir, bien que les personnes concernées soient en droit de s’opposer à la publication des faits d'état civil, on peut douter qu’elles connaissent toujours cette possibilité, ni les risques encourus.

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est également d'avis que la publication de faits d'état civil sur Internet comporte des risques et soutient la suppression de l'art. 57 OEC23.

Une variante consistant à limiter la publication à la presse papier est jugée pratiquement irréalisable. L’art. 57 OEC est donc abrogé.

Cette abrogation n'empêche pas les cantons de prévoir dans leur législation cantonale la possibilité de procéder à des publications à partir des inscriptions au registre du contrôle de l'habitant, d'entente avec le préposé cantonal à la protection des données. Il restera ainsi possible de publier, par exemple, les avis mortuaires.

Chapitre 10 Surveillance et compétences des autorités fédérales (nouveau)

Art. 84, al. 1 et 3 P-OEC Autorités

al. 1: L'OFEC exerce l'essentiel des tâches de haute surveillance à titre primaire, de sorte qu'il se justifie de remplacer le DFJP par l'OFEC à l'art. 84, al. 1 OEC. L'art. 47, al. 2 LOGA24 permet en effet au Conseil fédéral d'attribuer des pouvoirs de décision aux unités administratives. La solution prévue pour l’OFEC s’inspire de ce qui se fait déjà pour l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF ; art. 6 ORF).

al. 3: L'art. 84, al. 3 P-OEC devient une liste exemplative des tâches de haute surveillance attribuées à l'alinéa 1 P-OEC (voir aussi les art. 85, al. 2 [phrase introductive] et al. 3 ; 86, al. 2 et 96, al. 2 P-OEC).

21 Manuel de l'état civil, Règles générales, Publication de faits d'état civil, 0.4.29.

22 RO 1999 1118 et ss.

23 21ème Rapport d'activités 2013/2014 du PFPDT, p. 27-28.

24 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration ; RS 172.010.