Rapport explicatif

Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 12 pages

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let. b: La saisie d’une nouvelle identité provisoire ne sera pas réservée aux personnes à protéger (let. a) ; cette possibilité existera aussi pour les collaborateurs du Service de protection des témoins (art. 19, al. 4, Ltém).

let. c: La même possibilité sera donnée aux policiers, aux militaires et aux personnes engagées provisoirement pour exercer des tâches relevant de la police et qui agissent comme agents infiltrés au sens de l’art. 285a du code de procédure pénale, de l’art. 73 de la procédure pénale militaire du 23 mars 197914 ou du droit policier cantonal.

let. d: Les personnes dotées d’une identité d’emprunt en vertu de l’art. 14c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure15 sont une autre des catégories concernées.

let. e: Enfin, la saisie multiple d’identités sera autorisée pour une dernière catégorie, celle des personnes qui recherchent et évaluent des informations sur l’étranger importantes en matière de politique de sécurité en vertu de l’art. 1, let. a, de la loi du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil16 et qui recourent de ce fait à des papiers d’identité fictifs et des assertions trompeuses conformément à l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération17.

al. 2: Cette disposition régit les exigences de forme et de contenu auxquelles devront satisfaire les demandes de saisie dans le registre. Les saisies elles-mêmes seront effectuées par les autorités cantonales de l’état civil conformément aux instructions de l’UIS. L’al. 5 indique les mécanismes qui entreront en jeu entre l’UIS et les autorités cantonales de l’état civil. L’UIS ne dispose pas des autorisations juridiques ni des moyens techniques nécessaires pour effectuer elle-même directement les saisies dans le registre ; elle est dès lors dépendante de la collaboration des autorités cantonales et communales de l’état civil. Les identités supplémentaires qui devront être saisies sont des données personnelles sensibles, classifiées secrètes selon l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations18. En conséquence, le cercle de personnes qui pourront en avoir connaissance sera limité autant que possible. Il faudra opérer une distinction entre les autorités fédérales (al. 3) et les autorités cantonales (al. 4), car l’UIS, contrairement à fedpol n’exerce aucune surveillance sur les services cantonaux et communaux.

al. 3: Lorsque les personnes mentionnées à l’al. 1, let. a à e, dépendront d’autorités fédérales, ces dernières déposeront leurs demandes de saisie auprès de l’UIS.

al. 4: Lorsque les personnes mentionnées à l’al. 1, let. a à e, dépendront d’autorités cantonales voire communales, ces dernières déposeront leurs demandes de saisie auprès de fedpol, qui a la possibilité de vérifier l’identité des autorités demanderesses. Si l’identité correspond à celle assertée, fedpol, transmettra les demandes à l’UIS.

al. 5: L’UIS triera les demandes au cas par cas, puis contactera une autorité cantonale de surveillance de l’état civil et donnera les instructions nécessaires concernant la saisie des données (art. 24 ss OEC), les obligations d’annoncer (art. 34 ss), les communications officielles (art. 40 ss) et la divulgation des données (art. 44 ss). Dans les cas mentionnés à l’al. 1, let. a et b, les frais qui résultent des prestations de l’office de l’état civil et de son autorité de surveillance pour la saisie dans Infostar et l’établissement des documents d’état civil seront imputés au Service de protection des témoins (art. 19, let. e, OTém). Dans les cas men-

14 RS 322.1.

15 RS 120.

16 RS 121.

17 RS 121.1.

18 RS 510.411.