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Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 4 pages

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5Abrogé

Art. 5a Exigences et directives de la Commission des professions médicales La section « formation universitaire » de la MEBEKO édicte pour chaque profession médicale universitaire, sur proposition de la commission d’examen concernée :

a. des exigences sur les principes essentiels concernant le contenu, la forme, la date, ainsi que la correction et l’évaluation de l’examen fédéral, et

b. des directives sur les détails de l’organisation de l’examen fédéral.

Art. 7, al. 4, let. d et g

Abrogé

Art. 8, al. 1, let. e et f

Abrogé

Art. 9, al. 1, let. a

1 Les responsables de site accomplissent les tâches suivantes :

a. organiser, d’entente avec l’institution de formation, la commission d’examen et le secrétariat de la section « formation universitaire » de la MEBEKO, les examens fédéraux sur le site où ils doivent se dérouler.

Art. 12, al. 2

2 Avant le début de chaque année universitaire, la section « formation universitaire » de la MEBEKO publie sur Internet la date de clôture des inscriptions.

Art. 12a Compensation des inégalités pour personnes handicapées

1 Les personnes handicapées peuvent soumettre à la section « formation universitaire » de la MEBEKO une demande de compensation des inégalités les frappant. La MEBEKO définit dans ses directives, visées à l'art. 5a, let. b, les détails de la procédure de requête.

2 La section « formation universitaire » de la MEBEKO définit sur proposition de la commission d’examen les mesures d’adaptation propres à compenser les inégalités frappant les personnes handicapées. Tout nivellement vers le bas des exigences de l’examen est exclu, et les mesures doivent être réalisables avec un effort raisonnable.

Art. 12b Site d’examen

1 Chaque candidat doit en principe passer l’examen fédéral là où il a achevé ses études.