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Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 4 pages
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2 Si pour des raisons organisationnelles tous les candidats ne peuvent pas passer l’examen sur ce site, la commission d’examen peut exiger, d’entente avec le secrétariat de la section « formation universitaire » de la MEBEKO, que l’examen soit passé sur un autre site où la langue d’examen est la même.
3 La MEBEKO définit dans ses exigences visées à l’art. 5a :
a. selon quels critères le site d’examen peut être modifié ;
b. selon quelle procédure les candidats concernés sont désignés, et
c. jusqu’à quand les candidats seront informés du changement de site.
Art. 12c Langue d’examen
La langue d’examen est en principe la langue officielle du site d’examen choisi. Des exceptions sont possibles, en cas d’utilisation de questionnaires identiques.
Art. 13, al. 2 Phrase introductive
3 Les candidats souhaitant être admis à l’examen fédéral de chiropratique visé à l’art. 12, al. 2, LPMéd doivent prouver, lors de leur inscription, qu’ils :
Art. 23 Sanctions
1 La section « formation universitaire » de la MEBEKO peut invalider un examen fédéral réussi s’il s’avère que le candidat, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu frauduleusement le droit de s’y présenter. Elle peut déclarer que l’examen fédéral n’a pas été réussi si le candidat a influé sur le résultat par des moyens illicites.
2 Les responsables de site peuvent renvoyer un candidat qui se conduit de manière inconvenante durant une épreuve ou tente d’influer sur son résultat en recourant à des moyens illicites de l’épreuve concernée.
3s Les responsables de site informent la section « formation universitaire » de la MEBEKO de tous les incidents visés à l’al. 2, indépendamment du renvoi ou non du candidat en question de l’épreuve concernée.
4 Selon la gravité de la faute, la section « formation universitaire » de la MEBEKO peut déclarer l’examen fédéral comme « non réussi ».
Art. 25 Communication des données
1 La section « formation universitaire » de la MEBEKO transmet au fur et à mesure à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) toutes les données visées à l’art. 24, al. 1, let. a à g, concernant les candidats ayant réussi l’examen fédéral pour le registre des professions médicales.
2 Elle communique sur demande au secrétariat du mandataire du Conseil fédéral pour le Service sanitaire coordonné les nom, prénom, adresse et date de naissance