Rapport explicatif
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 5 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 1Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
PROJET / mars 2016
Rapport explicatif relatif à la révision de l’ordonnance du 26 novembre 20081 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd)
1. Contexte
L’ordonnance concernant les examens LPMéd est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, et sa première révision le 1er janvier 2011. Les dispositions ont fait leurs preuves dans la pratique.
Les professions médicales ont chacune continué à développer leur catalogue des objectifs de formation. Ces évolutions, avec d’autres adaptations nécessaires des catalogues des objectifs découlant de la révision du 20 mars 20152 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)3, imposent une révision de l’ordonnance concernant les examens LPMéd. Cela représente également l’occasion d’adapter ou de compléter d’autres points encore.
2. Commentaire article par article
Chapitre 1 : Dispositions générales
Section 2 : Contenu, forme et évaluation de l’examen fédéral
Art. 3 Contenu et forme de l’examen fédéral
Al. 1 : Les catalogues des objectifs de formation en vigueur datent de 2008. Compte tenu des expériences tirées de l’organisation des examens fédéraux, réalisés pour la première fois en 2011, il est nécessaire de les adapter et de les mettre à jour. La modification du 20 mars 2015 de la LPMéd a introduit de nouveaux objectifs de formation, notamment pour les médecines complémentaires (voir art. 118a Cst.) et pour les soins médicaux de base (voir art. 117a Cst.). Ces objectifs doivent d’abord être intégrés dans les catalogues des objectifs de formation, pour pouvoir être concrétisés dans la formation. Ensuite seulement, les contenus correspondants pourront être vérifiés à l'occasion des examens fédéraux. C’est pourquoi la note de bas de page de cette disposition renvoie aux catalogues des objectifs de formation actuels, datant du …4.
Al. 2 : L’actuel art. 4, al. 1 est intégré dans l’art 3, dont le titre est modifié en conséquence. Cette disposition prévoit que le Département fédéral de l’intérieur (DFI), après avoir consulté la section « formation universitaire » de la MEBEKO, règle les principes et les modalités des différentes formes d’examen. Le DFI définit notamment quelles formes d’examen peuvent s’appliquer lors des examens fédéraux, et quel en est le déroulement formel.
Art. 4 Forme de l’examen fédéral
L’al. 1 est intégré dans l’art. 3, al. 2. L’al. 2 peut être abrogé, car la forme des examens est définie dans les exigences de la section « formation universitaire » de la MEBEKO (voir art. 5a, let. a). L’art. 4 peut ainsi être entièrement abrogé.
1 RS 811.113.3
2FF 2015 2497
3 RS 811.11
4 Comme tous les catalogues des objectifs de formation sont en cours de révision, leurs données ne sont pas utilisables pour l’instant.