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Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 15 pages
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Ordonnance sur le dossier électronique du patient
Art. 32 Déclaration à l’OFSP
1L’organisme de certification déclare à l’OFSP dans un délai approprié tous les cas de certification, de recertification, de suspension ou de retrait de certificat et met à disposition les données requises pour la saisie dans le service de recherche des communautés et communautés de référence certifiées visé à l’art. 39.
2L’OFSP publie un registre des certificats délivrés.
Art. 33 Surveillance
1L’organisme de certification est tenu de vérifier annuellement si les critères de certification sont toujours remplis.
2Si, dans le cadre de la surveillance, l’organisme de certification constate des écarts substantiels par rapport aux critères de certification, par exemple concernant le respect de conditions ou de charges, il en informe l’OFSP.
Art. 34 Durée de validité
Le certificat est établi pour une durée de trois ans.
Art. 35 Déclaration d’adaptations techniques ou organisationnelles
substantielles
1Les communautés, les communautés de référence et les éditeurs de moyens d’identification sont tenus de déclarer à l’organisme de certification des adaptations techniques ou organisationnelles substantielles.
2L’organisme de certification décide si les adaptations signalées sont examinées dans le cadre de la surveillance, d’une recertification ordinaire ou d’une recertification extraordinaire.
Art. 36 Clause de sauvegarde
En cas de grave mise en danger de la protection ou de la sécurité des données du dossier électronique du patient, l’OFSP peut:
a. refuser provisoirement à des communautés et communautés de référence l’accès au dossier électronique du patient;
b. interdire l’utilisation de certains moyens d’identification;
c. ordonner une recertification extraordinaire.