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Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 15 pages
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Ordonnance sur le dossier électronique du patient
d. s’assurer que les professionnels de la santé accèdent au dossier électronique du patient uniquement en utilisant un moyen d’identification valable émis par un éditeur certifié selon l’art. 30;
e. veiller à ce que chaque patient puisse identifier en tout temps la composition des groupes de professionnels de la santé;
f. informer les patients lorsque des professionnels de la santé intègrent un groupe de professionnels de la santé.
Art. 9 Tenue et transfert des données
1Les communautés doivent garantir:
a. que les données enregistrées dans le dossier électronique du patient par les professionnels de la santé sont détruites au bout de dix ans;
b. que toutes les données du dossier électronique sont détruites en cas de suppression du dossier électronique en application de l’art. 20, al. 1;
c. que les données des dossiers électroniques sont enregistrées uniquement dans des lieux de stockage prévus exclusivement à cet effet.
2A la demande du patient, les communautés doivent:
a. s’abstenir d’enregistrer dans son dossier électronique des données déterminées le concernant;
b. s’assurer que les données visées à l’al. 1 restent accessibles pendant dix années supplémentaires;
c. détruire dans son dossier électronique des données déterminées le concernant.
3Le DFI fixe les autres prescriptions relatives à la gestion et au transfert des données du dossier électronique. Il règle en particulier:
a. l’application des art. 1 et 2, al. 5;
b. les métadonnées à utiliser;
c. les formats d’échange à utiliser;
d. les profils d’intégration à utiliser;
e. les prescriptions relatives aux données historisées.
4Le DFI peut décider de faire publier les prescriptions visées à l’al. 3 dans la langue d’origine et de renoncer à les faire traduire dans les autres langues officielles.
5L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut adapter les prescriptions visées à l’al. 3 en fonction des progrès techniques.
Art. 10 Portail d’accès pour les professionnels de la santé
Le DFI fixe les exigences applicables au portail d’accès destiné aux professionnels de la santé.