Projet
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 15 pages
Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet
Ordonnance sur le dossier électronique du patient
Section 4 Sanctions
Art. 37
1L’organisme de certification peut suspendre ou retirer un certificat, notamment s’il constate des défaillances graves dans le cadre de la surveillance (art. 33). Une défaillance grave est constatée en particulier lorsque:
a. des critères de certification substantiels ne sont plus remplis, ou
b. un certificat est utilisé fallacieusement ou abusivement.
2En cas de litige concernant une suspension ou un retrait, l’évaluation et la procédure sont régies par les dispositions du droit civil applicables aux relations contractuelles entre l’organisme de certification et la communauté, la communauté de référence ou l’éditeur de moyens d’identification titulaire du certificat concerné.
3En cas de suspicion fondée qu’une communauté, une communauté de référence ou un éditeur de moyens d’identification titulaire d’un certificat ne remplit pas les critères de certification, l’OFSP peut:
a. ordonner que l’organisme de certification procède à un examen;
b. suspendre la validité ducertificat;
c. retirer le certificat.
Chapitre 7 Services de recherche de données
Section 1 Généralités
Art. 38
1Les services de recherche contiennent:
a. les données de référence concernant:
1. les communautés et les communautés de référence,
2. les institutions de santé et leurs professionnels de la santé autorisés à traiter les données du dossier électronique du patient;
b. les métadonnées (art. 9, al. 3, let. b);
c. les formats d’échange (art. 9, al. 3, let. c);
d. les identificateurs d’objet (OID) enregistrés pour le dossier électronique du patient.
2L’OFSP pourvoit à la constitution, à l’exploitation et au développement des services de recherche.