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Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 15 pages
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Ordonnance sur le dossier électronique du patient
5En cas d’urgence médicale, les professionnels de la santé peuvent accéder aux données ayant les niveaux de confidentialité «données utiles» et «données médicales». Ils sont tenus de motiver cet accès au préalable.
Art. 3 Options du patient
Le patient peut:
a. choisir que les droits d’accès accordés en vertu de l’art. 2, al. 1, s’éteignent au bout de six mois;
b. limiter au niveau de confidentialité «données utiles», étendre au niveau de confidentialité «données sensibles» ou exclure totalement le droit d’accès à son dossier en cas d’urgence médicale;
c. choisir le niveau de confidentialité attribué aux nouvelles données enregistrées dans son dossier;
d. refuser tout accès à son dossier électronique à certains professionnels de la santé;
e. désactiver l’information prévue à l’art. 8, let. f;
f. choisir que les professionnels de la santé qui intègrent un groupe n’obtiennent pas automatiquement les droit d’accès accordés à ce groupe;
g. désigner un représentant;
h. habiliter des professionnels de la santé affiliés à sa communauté de référence à accorder en son nom des droits d’accès à d’autres professionnels de la santé; le professionnel de la santé habilité peut accorder tout au plus les droits d’accès qu’il possède.
Chapitre 2: Numéro d’identification du patient
Art. 4 Format du numéro d’identification du patient
1Le numéro d’identification du patient est un numéro à onze chiffres. Il se compose d’une clé de contrôle et d’un numéro à dix chiffres. Ce dernier peut être utilisé pour désigner une personne déterminée inscrite dans le registre de la banque de données d’identification de la centrale de compensation (CdC) visée à l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2, en excluant toute possibilité de tirer des conclusions sur cette personne.
2La saisie manuelle du numéro d’identification du patient est autorisée uniquement si la clé de contrôle fait l’objet d’une vérification. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les prescriptions relatives à la création du numéro d’identification du patient et à la vérification de la clé de contrôle.