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Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 15 pages
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Ordonnance sur le dossier électronique du patient
2Si le moyen d’identification demandé est destiné à authentifier un professionnel de la santé, il faut en outre vérifier si ce dernier a la qualité de professionnel de la santé au sens de l’art. 2, let. b, LDEP.
3La vérification de l’identité des demandeurs visée à l’al. 1 et la vérification de la qualité de professionnel de la santé visée à l’al. 2 peuvent être déléguées à des tiers.
Art. 24 Données du moyen d’identification
1L’éditeur du moyen d’identification saisit les données suivantes concernant le demandeur en se référant à la pièce d’identité fournie:
a. nom;
b. prénoms;
c. sexe;
d. date de naissance;
e. numéro de la pièce d’identité fournie conformément à l’art. 23, al. 1.
2S’agissant d’un professionnel de la santé, il peut en outre saisir un numéro d’identification (GLN8).
3Il peut transmettre les données visées aux al. 1 et 2 aux portails d’accès à des fins d’identification.
4Il informe le demandeur des dispositions de sécurité à respecter lors de l’utilisation du moyen d’identification.
Art. 25 Renouvellement de la durée de validité du moyen d’identification
1Le moyen d’identification peut être renouvelé avant l’expiration de sa durée de validité.
2Lors du renouvellement du moyen d’identification, l’éditeur vérifie l’identité du demandeur conformément à l’art. 23.
Art. 26 Blocage du moyen d’identification
Le titulaire du moyen d’identification peut bloquer celui-ci irrévocablement à tout moment.
8 Global Location Number