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Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 15 pages

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Ordonnance sur le dossier électronique du patient

c. l’étendue et les modalités de l’indemnisation par la Confédération;

d. les conséquences de l’inexécution du contrat;

e. les modalités de compte rendu périodique.

3Le tiers à qui des tâches ont été déléguées est tenu d’informer l’OFSP sans délai de tout changement substantiel.

Art. 42 Emoluments

1Les communautés et communautés de référence s’acquittent d’un émolument forfaitaire annuel de 13 500 francs.

2Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 200412 sont applicables.

Art. 43 Surveillance

1La surveillance des tiers auxquels l’exploitation de services de recherche a été déléguée incombe à l’OFSP.

2La surveillance comprend en particulier:

a. la vérification périodique du respect des prescriptions visées à l’art. 41, al. 2;

b. l’obtention de comptes rendus périodiques;

c. le contrôle sur place du respect du contrat de prestations.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 44 Abrogation et modification d’autres actes

Art. 45 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le ....

12 RS 172.041.1