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Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 13 pages

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a. celles qui ont quitté leur Etat d’origine ou de provenance en raison d’un grave danger généralisé, en particulier une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, ou ne pouvaient y retourner tant que durait ce danger, dans la mesure où leur séjour était régi par la présente loi et où elles sont tenues de quitter la Suisse;

b. celles qui sont visées à l’art. 30, al. 1, let. e et ebis;

c. celles qui, admises à titre provisoire, quittent la Suisse de leur plein gré ou dont l’admission provisoire a été levée conformément à l’art. 84, al. 2 et 3.

Art. 64d, al. 3

3Les éléments concrets qui font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi sont notamment les suivants:

a. cette personne contrevient à l’obligation de collaborer visée à l’art. 90;

b. son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités;

c. cette personne franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse.

Art. 65, al. 2 et 2bis

2L’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée au moyen du formulaire type figurant à l’annexe V, partie B, du code frontières Schengen3, au nom du SEM, dans un délai de 48 heures. Cette décision peut faire l’objet d’une opposition écrite devant le SEM dans les 48 heures suivant sa notification. L’opposition n’a pas d’effet suspensif. Le SEM statue sur l’opposition dans les 48 heures.

2bisLa décision du SEM peut faire l’objet d’un recours dans les 48 heures suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les 72 heures.

Art. 80a, al. 1, let. a

1La compétence d'ordonner une détention au sens de l'art. 76a ressortit:

a. s’agissant d’une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton du lieu où se situe le centre ou au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l’art. 46, al. 1bis, 3ephrase, LAsi4;

Art. 81, al. 2

2La détention a lieu dans un établissement servant exclusivement à l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou de la détention pour insoumission. Si les capacités sont insuffisantes, les étrangers en

3Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 3.

4 RS 142.31