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Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 13 pages

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c. le dossier électronique selon l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile6;

d. les données relatives au conseil et à l’octroi d’une aide au retour;

e. les données relatives aux démarches visant à l’obtention de documents de voyage;

f. les données nécessaires à la gestion et au contrôle des différentes phases du départ de Suisse;

g. les données médicales nécessaires à l’évaluation de l’aptitude au transport d’une personne;

h. le résultat des recherches menées dans le RIPOL et le SIS;

i. les données relatives au lieu, à la durée et la nature de la détention;

j. les informations pertinentes dans le cadre de l’analyse de risque en lien avec la personne à renvoyer ou à expulser, les données de vol, ainsi que les mesures de contrainte pouvant être administrées ou l’ayant été durant le vol;

k. les données des personnes chargées de l’accompagnement médical, social ou policier des personnes;

l. les données destinées à l’établissement de décomptes de frais et de flux financiers dans le cadre du retour.

3Les données personnelles énumérées à l'al. 2, let. a à c et i, sont reprises automatiquement du SYMIC. Si ces données sont modifiées dans le système d’information, les données actualisées sont automatiquement reprises dans le SYMIC.

4Le SEM informe les personnes dont les données sont saisies dans le système de la finalité du traitement pour lequel les données sont collectées, des catégories de données et des destinataires des données.

Art. 109h Traitement des données

Ont accès au système d’information, pour autant que cela soit nécessaire:

a. les collaborateurs du SEM; pour l’exécution de leurs tâches dans le domaine du soutien à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, de l’aide au retour et du traitement des décomptes de frais;

b. les autorités cantonales migratoires pour l’accomplissement de leurs tâches en matière d’exécution des renvois et de retour;

c. les autorités cantonales de police pour les tâches d’accompagnement des personnes à renvoyer ou expulser;

d. le Corps des gardes-frontières; pour les tâches liées au contrôle des départs;

e. les tiers mandatés au sens de l’art. 109i.

6 RS 142.51