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Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 13 pages

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Art. 104a, al. 1, 1bis, 3 et 3bis

1°Le SEM exploite un système d’information sur les passagers (système API) qui a pour buts:

a. d’améliorer le contrôle à la frontière;

b. de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports;

c. de lutter contre la criminalité internationale organisée, le terrorisme, l’espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie (prolifération).

1bisLe système API contient les données visées à l’art. 104, al. 3, ainsi que les résultats des comparaisons prévues à l’al. 4.

3Les autorités habilitées à effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l’espace Schengen peuvent consulter en ligne les données visées à l’art. 104, al. 3, et les résultats des comparaisons prévues à l’al. 4 afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports.

3bisLorsque des soupçons liés à la préparation ou à la commission d’activités interdites selon l’art. 104, al. 1bis, let. a, pèsent sur une personne, fedpol peut consulter en ligne les données mentionnées à l’art. 104, al. 3.

104b Communication automatique de données du système API

1Les données prévues à l’art. 104, al. 3, sont transmises automatiquement au SRC, sous forme électronique.

2Les données peuvent être traitées afin d’accomplir les tâches prévues à l’art. 104a, al. 1, let. b et c.

Titre précédant l’art. 105

Section 3 Communication de données personnelles à l’étranger

Titre précédant l’art. 109a

Chapitre 14a Systèmes d’information

Section 1 Système central d’information sur les visas et système national d’information sur les visas

Art. 109a, al. 2, let. d

2Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:

d. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité: afin d’identifier toute personne qui