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Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 13 pages

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Art. 109i Tiers mandatés

1Le SEM et les autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des renvois et de retour peuvent autoriser des tiers mandatés à accéder aux données du système d’information:

a. pour les tâches liées au conseil et à l’aide au retour prévues à l’art. 93 LAsi7;

b. pour les tâches préparatoires au départ à l’aéroport selon l’art. 71 de la présente loi;

c. pour évaluer l’aptitude au transport et déterminer l’accompagnement médical, selon l’art. 71 de la présente loi.

2Il veille à ce que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

3Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les tiers mandatés visés à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.

Art. 109j Surveillance et exécution

1Le SEM est responsable de la sécurité du système d’information et de la légalité du traitement des données personnelles.

2Le Conseil fédéral règle:

a. l'organisation et l'exploitation du système;

b. le catalogue des données personnelles à traiter;

c. les droits d'accès;

d. les mesures organisationnelles et techniques visant à protéger les données personnelles contre tout traitement non autorisé;

e. la durée de conservation et la destruction des données

Titre précédant l’art. 110

Section 3 Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation

Titre précédant l’art. 111

Section 4 Systèmes d’information sur les documents de voyage

Art. 111, al. 5, let. f

5Dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige, le SEM peut accorder aux autorités et aux services mentionnés ci-après l’accès en ligne aux données saisies en vertu de l’al. 2:

7 RS 142.31