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Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 5 pages
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données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches officielles. Sur mandat des cantons, il autorise d’autres autorités cantonales et communales désignées par des dispositions cantonales à consulter dans la banque de données sur les chiens les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches officielles.
2Il donne aux personnes et services chargés de la saisie et du traitement des données selon la présente ordonnance et selon l’OPAn7 la possibilité d’accéder aux données.
3Il autorise les détenteurs de chiens à consulter en ligne les données qui les concernent. Il peut prévoir la possibilité pour les détenteurs de saisir volontairement des données de contact supplémentaires et leur accorde l’accès pour ce faire. Ces données peuvent être consultées par les services visés à l’al. 1.
4Les vétérinaires cantonaux accèdent aux données via le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé par l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét)8.
5L’exploitant de la banque de données sur les chiens saisit les données annoncées conformément à l’art. 17a, al. 3 et 4, de la présente ordonnance ainsi qu’à l’art. 69a, al. 1, et 74, al. 6, OPAn9.
6Les cantons et les communes donnent la possibilité au vétérinaire cantonal de consulter à tout moment es registres tenus en rapport avec la taxe sur les chiens.
Art. 18 Conservation des données
L’exploitant de la banque de données sur les chiens conserve dix ans après la mort du chien les données collectées en vertu des art. 17c et 17d, al. 1, de la présente ordonnance et des art. 69a et 74, al. 5, OPAn10. Passé ce délai, elles sont effacées.
Titre précédant l’art. 18a
Section 2a Enregistrement de certains établissements détenant des animaux et règles d’identification applicables à d’autres espèces animales
II
La présente ordonnance entre en vigueur le … .
7 RS 455.1
8 RS 916.408
9 RS 455.1
10 RS 455.1