Rapport explicatif

Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 4 pages

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Art. 2

Al. 2 : Il est prévu de remplacer le terme « chevaux » par celui d’« équidés » (cf. commentaire relatif à l’art. 1, al. 1).

Titres précédant les art. 18, 22 et 26

Comme le personnel de l’expérimentation animale est censé désormais suivre systématiquement une FSIFP, les règlementations correspondantes (art. 18 à 29) doivent être déplacées dans le 2echapitre « Formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle ».

Suite à la révision de l’art. 132 OPAn, les instituts et les laboratoires effectuant des expériences sur des animaux doivent désigner un délégué à la protection des animaux. Ceux-ci jouent un rôle décisif dans la mise en œuvre des exigences de protection des animaux lors de l’utilisation d’animaux d’expérience et de l’application du principe des « 3 R » au moment de la planification et de la réalisation des expériences. Ils conseillent les directeurs d’expériences et les expérimentateurs, notamment lors de la mise en œuvre des exigences « 3 R » et sont, à ce titre, les personnes de l’institut ou du laboratoire qui entretiennent les contacts avec le service cantonal délivrant les autorisations. Pour satisfaire à ces exigences, ils doivent avoir au moins la même qualification professionnelle que les directeurs d’expériences.

Titre précédant les art. 30 et 44

Le 3echapitre est supprimé (voir le commentaire ci-dessus), raison pour laquelle la numérotation des chapitres qui suivent doit être adaptée.

Art. 36

Il s'agit d'une correction. La référence correcte est l'art. 97, al. 3, OPAn (attestation de compétence) et non pas l'art. 97, al. 2, OPAn (formation spécifique indépendante d'une formation professionnelle).

Titre précédant l'art. 39

Cette section réglemente la formation prescrite à l’art. 103, let. d, OPAn. Les manifestations y sont qualifiées de « temporaires » ; cette précision peut être abandonnée, puisque les manifestations ont par nature un caractère temporaire. Le titre de la présente ordonnance doit correspondre à cette désignation. Avec la modification de l’art. 103 OPAn, les personnes responsables de la prise en charge des animaux doivent être titulaires d’une attestation de compétences également lors de manifestations sans commerce ni publicité. Parallèlement, les bourses d’animaux, les marchés aux petits animaux et les expositions d’animaux lors desquelles il est fait du commerce d’animaux (cf. art. 104, al. 3, OPAn) continuent d'être considérés comme des « manifestations » au sens de cette disposition.

Art. 39

Cf. commentaires relatifs au « Titre précédant l’art. 39 ».

2/4 011.4/2013/16388 \ COO.2101.102.6.438916 \ 000.00.02