Rapport sur les résultats

Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 18 pages

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le report d’exécution a été expressément demandé, si des éléments du dossier permettent d’admettre l’existence d’un obstacle à l’exécution ou encore si des mesures de contrainte s’avèrent nécessaires.

Plusieurs participants rejettent par ailleurs l’idée de faire réexaminer la proportionnalité de l’expulsion non obligatoire par l’autorité d’exécution. Une telle compétence, estiment-ils, devrait résulter clairement de la volonté du législateur (AG, JU, CCDJP). Pour JU, l’autorité d’exécution ne devrait pas avoir à décider du report ou non de la mesure : ses tâches devraient se limiter à l’exécution proprement dite de l’expulsion.

L’USS, pour sa part, est d’avis que, lorsque l’exécution de l’expulsion intervient après une peine privative de liberté ou une mesure thérapeutique institutionnelle, il faut en tout état de cause en examiner la proportionnalité avant exécution. TS estime qu’un examen de proportionnalité s’impose d’une façon générale au moment de la mise à exécution de l’expulsion.

SZ souhaite examiner s’il serait opportun de permettre à l’autorité d’exécution de saisir le Tribunal fédéral lorsqu’un tribunal cantonal tranche en faveur d’un étranger sous le coup d’une expulsion, qui a contesté la décision d’exécution.

ZH constate que, selon les cas, la durée de l’interdiction d’entrée au sens du droit des étrangers peut excéder celle de l’expulsion pénale. D’où la nécessité d’inscrire dans l’OASA et/ou l’O-CP-CPM des règles de conflit entre l’interdiction d’entrée et l’expulsion.

Enfin, FR déplore que, dans certaines situations hybrides, les dispositions proposées manquent de clarté, p. ex. lorsqu’un tribunal ordonne l’expulsion pénale d’un requérant d’asile en cours de procédure.

Art. 12a

BS, le PS et l’USS sont expressément favorables au principe d’absorption.

Plusieurs participants constatent, en le déplorant, que les motifs pouvant justifier le report d’exécution ne sont fixés que pour l’expulsion obligatoire (à l’art. 66 d, CP), et non pour l’expulsion facultative (JU, LU, SO, ZH et CCDJP).

SO et ZH souhaitent que l’ordonnance précise le délai dans lequel devra intervenir l’examen du report d’exécution de l’expulsion. Ceci pour être assuré que la décision d’exécution - ou de report d’exécution - de l’expulsion soit exécutoire lorsque l’intéressé sera libéré de l’exécution de sa peine ou mesure.

Art. 12b

L’art. 66c, al. 2, CP, dispose que la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion. Plusieurs participants déplorent que cette règle doive également s’appliquer aux peines pécuniaires (dont le paiement peut être échelonné) et au travail d’intérêt général (LU, SG, SO, CCDJP). SO fait remarquer qu’en pareille situation, l’étranger sous le coup d’une expulsion pénale obligatoire encourrait de nouvelles sanctions pour séjour irrégulier en Suisse. Des questions similaires se poseraient pour l’exécution de peines sous forme de semi-détention ou de surveillance électronique. Par conséquent, lorsqu’une expulsion est ordonnée simultanément, seules la peine privative de liberté en régime ordinaire et les mesures privatives de liberté entreraient en ligne de compte. SO estime que ce point demande à être précisé ou revu. SG, l’UVS et la CCDJP abondent dans le même sens et demandent une réglementation claire et restrictive en la matière (voir aussi, plus bas, le ch. 12).

ZH conclut que cette disposition vaut aussi pour les peines et mesures de protection relevant du droit pénal des mineurs, même si le texte ne le prévoit pas explicitement.