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Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 18 pages

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Ordonnance sur la mise en œuvre du renvoi des étrangers criminels

Avant-projet

du …

I

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1

Art. 52, al. 1, let. e

1Si les conditions relevant du droit d'asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) sont remplies, les requérants d'asile peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si:

e. ils ne font pas l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abisdu code pénal (CP)2 ou 49a ou 49abisdu code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)3.

Art. 65 Réfugiés exerçant une activité lucrative

Quiconque a obtenu l’asile en Suisse ou y a la qualité de réfugié est autorisé à exercer une activité lucrative et à changer d’emploi lorsque les dispositions relatives à la rémunération et au travail (art. 22 LEtr) sont respectées.

Art. 70, al. 1

1Si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire, ou s’il doit exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP4 ou être interné dans une institution au sens de l’art. 426 du code civil5, sise dans le canton qui lui a octroyé l’autorisation ou dans un autre canton, l’autorisation qu’il a possédée jusqu’alors demeure valable jusqu’à sa libération. Cela ne vaut pas pour l’étranger faisant l’objet d’une expulsion au sens des art. 66a CP ou 49a CPM6; dans ce cas, l’art. 61, al. 1, let. e, LEtr s’applique.

SR ..........

1 SR 142.201

2 RS 311.0

3 RD 321.0

4 RS 311.0

5RS 210

6 RS 321.0

2016–......