Rapport sur les résultats

Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 18 pages

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être tenu compte d’obstacles nouvellement survenus entre le prononcé de la décision d’asile et l’exécution de l’expulsion.

TS est favorable au principe d‘absorption qui prévoit qu’une expulsion en absorbe une autre.

Art. 34, al. 2, et art. 34a

ZH rejette cette proposition, constatant que l’autorité d’exécution compétente est déjà tenue, par le nouvel art. 6, al. 4, de l’ordonnance VOSTRA, de communiquer les données relatives à l’exécution (cf. plus bas, ch. 8). ZH estime qu’il appartient à la Confédération de s’assurer du transfert automatique des données saisies dans VOSTRA au SEM et qu’on ne saurait attendre des autorités cantonales qu’elles entrent ces données dans plusieurs registres. C’est pourquoi il préconise de maintenir l’art. 34, al. 2. OA 1, dans sa teneur actuelle et de renoncer à l’art. 34a OA 1 du projet.

Art. 43, al. 2

BE approuve la modification proposée. SG juge, lui aussi, utile de pouvoir solliciter l’avis du SEM sur l’existence d’obstacles à l’exécution et suggère d’étendre cette possibilité à tous les cas dans lesquels une expulsion doit être exécutée.

5. Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 2)20

Remarques générales

BS soulève la question de la prise en charge des frais occasionnés par cette nouvelle

catégorie de personnes sans statut légal.

Art. 24, al. 1, let. bbiset dbis

Deux cantons (AR et BS) saluent expressément la durée proposée de remboursement des frais d’aide sociale occasionnés par les réfugiés frappés d’une décision exécutoire d’expulsion (soit 5 ans au plus à compter du dépôt de la demande d’asile).

GE, ZH et la CCDJP trouveraient plus équitable de fixer cette durée à sept ans pour tous les réfugiés et apatrides frappés d’expulsion.

6. Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)21

L’ODV n’a fait l’objet d’aucune remarque spécifique.

7. Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal mili-

taire (O-CP-CPM)22

Remarques générales

L’une des critiques formulées (SO, CCDJP) porte sur le fait que l’autorité d’exécution sera désormais tenue – ainsi qu’il ressort du rapport explicatif - de rendre une décision d’exécution. La CCDJP fait observer que la communication de la date de départ constitue un acte administratif non susceptible de recours et que des actes d’exécution (c’est-à-dire des mesures coercitives) ne devraient entrer en ligne de compte que si le délai de départ imparti expire sans avoir été utilisé. Une décision au sens formel du terme ne devrait intervenir que si

20 RS 142.312

21 RS 143.5

22 RS 311.01