Rapport sur les résultats
Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 18 pages
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incité à coopérer à son départ, puisqu’il pourrait continuer de travailler en Suisse et ne serait donc pas réduit à l’aide d’urgence. Il serait notamment illusoire de penser qu’il entreprendrait des démarches pour obtenir les documents de voyage requis. D’où la nécessité de revoir cette réglementation, qui devrait être formulée en termes moins généraux.
Le canton des GR rappelle que toute autorisation, de même que l’admission provisoire,
prend nécessairement fin à l’entrée en force de l’expulsion. Or selon la législation sur l’asile et les étrangers, l’octroi d’une autorisation de travail est conditionné – outre à une procédure d’asile en cours et hors cas d’application de l’art. 43, al. 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)14- au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’une admission provisoire. Dès lors, si l’on entend autoriser le travail des réfugiés frappés d’une décision exécutoire d’expulsion, il faudra l’inscrire explicitement dans la loi (p. ex. en adaptant l’art. 61 LAsi).
L’UDC observe que, si l’on se réfère au rapport explicatif, la formulation générale de
l’art. 65 OASA s’étend aux réfugiés frappés d’une décision exécutoire d’expulsion. Ceci,
souligne-t-il, serait contraire aux dispositions de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst., sur la mise en œuvre du renvoi des étrangers criminels, la LAsi modifiée prévoyant clairement que l’entrée en force de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abisCP met fin à l’asile en Suisse, comme à la protection provisoire. Toute forme d’activité lucrative devrait donc leur être interdite en Suisse.
Art. 70, al. 1
AG, LU, SG, SO ZH et la CCDJP constatent une contradiction entre l’art. 61, al. 1, let. f, LEtr (extinction des autorisations par l’entrée en force d’une expulsion) et l’art. 70, al. 1, OASA : si l’on se réfère au texte de loi, l’autorisation reste valable jusqu’à l’exécution de l’expulsion, alors que, selon l’ordonnance, elle prend fin à la libération de l’étranger ou à la levée de la mesure pénale. Il est noté, par ailleurs, que le traitement ambulatoire visé à l’art. 63 CP est assimilé à une mesure stationnaire [sic].
Art. 82, al. 1 bis-quarter(et art. 22a ordonnance VOSTRA)
BE, BL, LU, NW, SH, SO, TI, UR et ZH, ainsi que la FER retiennent la variante VOSTRA.
BL estime primordiale la création d’une interface directe entre les bases de données
VOSTRA et SYMIC.
GE est d’avis que la formulation des let. a et b de l’art. 82, al. 1ter, peut laisser à penser qu’il s’agit de décisions au sens de l'art. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 196815 sur la
procédure administrative (PA) et qu’il aurait été dès lors préférable d'utiliser, à la let. b, le terme « dates » en lieu et place de celui de « décisions ».
VD est d’avis que la formulation de l’art. 82, al. 1ter, let. B, OASA, n'est pas claire et demande un éclaircissement (de quelles décisions s'agit-il ? S'agit-il de la fixation d'un délai de départ [qui n'est, en soi, pas une décision] ? A quel moment interviennent ces décisions ?)
Pour la CCDJP, la notification écrite de la date du départ constitue un acte administratif non susceptible de recours. Raison pour laquelle cette date ne devrait pas être notifiée à la personne concernée par voie de décision formelle, mais sous forme d’une lettre.
2. Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)16
L’OEV n’a fait l’objet d’aucune remarque spécifique.
14RS 142.31