Rapport sur les résultats
Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 18 pages
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Art. 18
L’USS approuve expressément cette proposition. SO la rejette, à l’inverse, et observe ce qui suit :
L’art. 86, al. 1, LEtr, prévoit qu’en matière d’aide sociale, les réfugiés sous le coup d’une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abisCP ou 49a ou 49abisCPM soient soumis aux mêmes dispositions que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l’asile. Ceci en vertu également de l’art. 24 OA 2, par référence à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés18. En effet, selon l’art. 23 de la Convention, les Etats contractants s’engagent à accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même
traitement en matière d’assistance et de secours public qu’à leurs nationaux. Or, les
personnes frappées d’une expulsion obligatoire ne résident plus régulièrement en Suisse, puisque l’autorisation de séjour s’éteint par l’entrée en force de l’expulsion. Quant à savoir si cette contradiction est délibérée, SO estime que les présentes dispositions ne permettent pas d’en juger et que ce point mériterait d’être clarifié.
Art. 26a, phrase introductive et let. d
Pas de remarque spécifique.
4. Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1)19
Art. 32, titre et let. c et d
BS juge particulièrement problématique le statut des étrangers qui sont sous le coup d’une décision d’expulsion, mais bénéficient d’un report d’exécution. Sachant qu’une admission provisoire ne peut pas être ordonnée (cf. art. 83, al. 9, LEtr), il s’ensuit une catégorie de personnes sans statut légal. Reste également à clarifier quel serait le statut d’autres
membres de la famille présents sur le territoire. Refusant de cautionner la « fabrication » de nouveaux sans-papiers, BS suggère d’envisager l’application, par analogie, de la clause de rigueur prévue à l’art. 14, al. 2, LAsi. Ceci supposerait néanmoins une durée séjour en Suisse d’au moins cinq ans, voire dix selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.
ZH et JU (en substance), tout comme le PS, rejettent les dispositions de l’art. 32, let. d,
OA 1. ZH met en garde contre la création de doublons inutiles du fait de l’examen, tour à tour, du caractère exécutable du renvoi et de l’expulsion. Il serait à son avis plus judicieux que le SEM examine, dans le cadre de la procédure d’asile, l’existence d’obstacles à
l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion, ces obstacles étant en général étroitement liés aux motifs d’asile. Il en irait de même des cas dans lesquels une demande d’asile est
déposée après l’entrée en force de l’expulsion. La disposition proposée à l’art. 32 OA 1 n’aurait donc pas lieu d’être. FR (proposition cf. ch. 3, remarques générales) et ZH
préconisent l’adoption d’une règle de conflit pour déterminer la compétence d’exécution lorsque l’expulsion est concomitante à une décision de renvoi prononcée à l’issue de la procédure d’asile.
Le PS est d’avis qu’au vu de la spécificité des compétences requises, l’examen des
obstacles à l’exécution d’un renvoi en matière d’asile doit revenir au SEM. Sans cela, on verrait rapidement apparaître 26 pratiques différentes en matière d’appréciation des
obstacles liés aux droits de l’homme. Avec à la clé, un risque de violation du principe de nonrefoulement, lourd de conséquences pour les intéressés et fâcheux pour la Suisse - un risque qu’il faut donc éviter. L’examen réalisé par le SEM devrait intervenir, non pas au moment où le jugement est prononcé, mais une fois la peine purgée, de sorte qu’il puisse