Rapport sur les résultats
Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 18 pages
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IV. Remarques sur les différents articles du projet
1. Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)12
Remarques générales
Le TI prend acte du fait que le législateur renonce, dans le cadre de la modification de l’OASA, à préciser l’interprétation des nouveaux art. 62, al. 2, et 63, al. 3 LEtr, lesquels indiquent – pour éviter un conflit de mesures - que la révocation d’un titre de séjour en vertu du droit des étrangers (éloignement) ne doit pas être prononcée sur la seule base d’infractions, ce cas de figure étant réglé par les nouvelles dispositions sur l’expulsion pénale. Étant donné que ce travail d’interprétation est laissé au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) - lequel pourra édicter des instructions si nécessaire -, le TI espère que le SEM fera usage de cette possibilité pour donner une ligne interprétative claire aux autorités cantonales chargées de les appliquer (et leur faciliter ainsi la tâche).
ZH demande l’inscription, dans l’OASA et dans l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)13, d’une règle de conflit entre l’interdiction d’entrée et l’expulsion. ZH partage l’avis selon lequel l’expulsion pénale ordonnée consécutivement à une interdiction d’entrée sur le territoire n’absorbe pas cette dernière, étant donné que la durée de l’interdiction d’entrée peut excéder celle de l’expulsion.
L’UDC estime que l’ordonnance devrait contenir des éléments interprétatifs. Il faudrait en particulier mentionner qu’il pourra en principe être tenu compte, dans la décision de révocation, d’infractions commises qui n’ont pas conduit à une expulsion. Autrement dit, qu’en cas de récidive, les autorités administratives pourront faire entrer dans l’appréciation (globale) du dossier l’ensemble des sanctions pénales infligées.
Art. 52, al. 1, let. e
BS, SO et l’UDC saluent cette disposition. SO fait remarquer qu’il y a lieu d’examiner en priorité la demande d’asile des personnes qui sont sous le coup d’une décision exécutoire d’expulsion. Car, à supposer qu’elles se voient reconnaître ultérieurement la qualité de réfugié – et, partant le droit de retravailler – , une interruption d’activité temporaire en cours de procédure affecterait sérieusement leur potentiel d’intégration.
Art. 65
Le canton de GE, tout en l’approuvant pour l’essentiel, juge qu’il aurait été préférable que, dans sa nouvelle teneur, cette disposition mentionne de manière explicite que l'autorisation de travailler vise également les réfugiés qui sont frappés d'une décision exécutoire d'expulsion (cf. chiffre 2.1.2 du Rapport explicatif du 12 mai 2016).
SO adhère en principe à cette disposition. Il observe néanmoins qu’il ne ressort pas clairement du libellé que le terme « réfugiés » s’entend aussi de ceux qui sont sous le coup d’une décision exécutoire d’expulsion. Il estime que, par souci de clarté, il conviendrait de revoir ce libellé et suggère de le compléter comme suit : « auch wenn gegen sie eine Landesausweisung ausgesprochen wurde. »
Les cantons des GR et de LU, tout comme l’UDC rejettent cette proposition. LU fait valoir que, dans ces conditions, un réfugié reconnu dont l’expulsion est techniquement impossible à exécuter (sans qu’il y ait mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle) ne serait plus
12 RS 142.201
13 RS 311.01