Rapport sur les résultats

Consultation 2016/34: Modification de l'ordonnance sur l'alarme · 14 pages

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Cantons GE, VS

Le financement de la télématique de la protection civile relève de la Confédération. Il convient de préciser que, dans le cadre de l’al. 4, la protection civile n’est pas considérée comme une organisation de sauvetage et de sécurité.

Canton TG

Reformuler l’alinéa: « Les exploitants de réseaux partiels de la Confédération et des cantons définissent avec l’OFPP la répartition des coûts pour l’utilisation en commun des émetteurs »

Canton UR

Supprimer l’al. 4 (par analogie à l’al. 2). Il faudrait reporter la réglementation actuelle dans la loi [sic], selon laquelle la Confédération et les cantons mettent à disposition gratuitement leurs sites d’émission et leurs capacités en faveur de la communauté des utilisateurs.

Canton ZG

Reformuler l’alinéa: « Les cantons définissent avec les services fédéraux la répartition des coûts pour l’utilisation commune des sites d’émission »

Canton ZH / PS

La réglementation prévue entraîne du travail supplémentaire. Les coûts pour les cantons ne sont pas clairs. Il faut donc privilégier une solution plus simple correspondant à la pratique actuelle.

Art. 21a, al. 5

Canton BL

Compléter l’alinéa: « Les exploitants d’infrastructures critiques assument les frais liés à leurs terminaux. Ils peuvent aussi être appelés à participer aux coûts d’infrastructures. »

Art. 22

Canton NE

Cette disposition est rejetée au vu des conséquences financières imprévisibles qu’elle implique. La compensation n’est pas réglée dans l’ordonnance, de sorte qu’il faut s’attendre à des discussions avec les personnes concernées.

Canton VS

Vérifier le complément à l’al. 1: « …doivent tolérer sur leurs biens-fonds des infrastructures destinées à l’alerte, à l’alarme et au réseau radio de sécurité. »

Cantons GE, VS

Al. 3: dans le deuxième paragraphe des commentaires concernant l’art. 22 il est dit que les restrictions à la propriété et la responsabilité s’appuient sur les art. 31 et 60 et suivants de la LPPCi. L’al. 3 renvoie par contre à la loi sur les télécommunications. Il convient

d’harmoniser les commentaires et le texte de l’ordonnance.

11/14 N° ID/Vers. 10014335718/01 Cote: 011-03/04