Rapport sur les résultats

Consultation 2016/34: Modification de l'ordonnance sur l'alarme · 14 pages

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radio de sécurité.

Art. 20a

Canton AR

Al. 2, let. d: La notion d'exploitation en parallèle doit être définie. En particulier, il s'agit de préciser si elle comprend une redondance permanente ou transitoire (p. ex. lors d'un remplacement du système, d'un renouvellement ou d'une intervention).

Canton BL, CSSP

Al. 1: il faut se demander si la disposition inclut une obligation d'introduire Polycom. en outre, les organes indiqués à l'art. 1, let. b, ne sont pas précisés dans la mesure où les AOSS ne sont pas définies.

Al. 2: la phrase introductive ne dit pas clairement qui est finalement compétent pour les composants nationaux, stipulant simplement que l'OFPP collabore avec les AOSS fédérales et cantonales. Compte tenu de l'énumération détaillée des compétences de l'OFPP, il faudrait plutôt parler d'un accord entre l'OFPP et les AOSS fédérales et cantonales.

L'al. 3 et l'art. 21a, al. 1, let. a, sont en partie contradictoires. Aux termes de l'al. 3 en effet, la Confédération peut conclure avec les cantons des conventions relatives à l'exploitation et à l'entretien des composants nationaux du réseau radio de sécurité; en revanche, l'art. 21a, al. 1, let. a, prévoit que la Confédération supporte les coûts de l'exploitation et du maintien de la valeur des composants nationaux.

Canton BS

Compléter comme suit l'al. 2, let. f: « la gestion des versions, de la configuration, du cycle de vie et des changements et la mise à disposition d'une plate-forme administrative ».

Canton SH

Une convention devrait pouvoir englober, outre l'exploitation et l'entretien, un éventuel renouvellement; par conséquent, compléter comme suit l'al. 3: « la Confédération peut conclure avec les cantons des conventions relatives à l'exploitation, à l'entretien et au renouvellement des composants nationaux et cantonaux du réseau radio de sécurité. »

En outre, la notion d'exploitation en parallèle n'est pas claire. S'agit-il d'une exploitation en parallèle permanente ou seulement pendant une période déterminée (p. ex. en cas de remplacement du système, de renouvellement ou d'intervention)? Cela devrait être précisé dans le rapport explicatif.

Canton SO

Al. 2: Si une collaboration avec les AOSS et les cantons est visée, les décisions devraient pourtant être prises uniquement d'un accord commun par l'OFPP, les AOSS et les cantons. Le type de collaboration doit être précisé dans le rapport explicatif.

Al. 3: On peut admettre que les dispositions de l'OAL concernant la répartition des coûts ne peuvent pas être modifiées. Il ne doit plus y avoir de marge de négociation quant à cette répartition; sinon, l'al. 3 devrait exclure explicitement toute négociation en la matière.

Canton UR

L'énumération détaillée des composants nationaux et leur définition sont explicitement saluées, notamment la préparation technique de l'exploitation en parallèle ou l'acquisition de licences.

7/14 N° ID/Vers. 10014335718/01 Cote: 011-03/04