Rapport explicatif

Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation OCOV

1 Introduction

Les COV (composés organiques volatils) et les oxydes d’azote (NOx) sont des précurseurs de l’ozone, qui se forme sous l’effet de la lumière du soleil. L’ozone est le composant majeur du smog d’été ; c’est aussi un des oxydants et des gaz irritants les plus puissants. Parallèlement à une diminution de la concentration d’ozone, la réduction des émissions de COV contribue de manière significative à diminuer la charge en poussières fines et l’effet nocif pour la santé et cancérogène de la pollution atmosphérique, ce qui permet d’atténuer simultanément plusieurs problèmes liés à la qualité de l’air. Les COV sont utilisés comme solvants dans de nombreux secteurs d’activité. On les retrouve dans divers produits, par exemple les peintures, les vernis et certains détergents.

L’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV ; RS 814.018) est entrée en vigueur le 12 novembre 1997 ; elle s’appuie sur les art. 35a et 35c de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01). La taxe d’incitation sur les COV est prélevée depuis le 1erjanvier 2000. Depuis le 1erjanvier 2003, son taux est fixé à 3 francs par kilogramme de COV. La taxe d’incitation sur les COV est prélevée lors de l’importation et de la production en Suisse. Lorsque des produits contenant des COV sont exportés, la taxe est remboursée.

La Direction générale des douanes (DGD) est chargée de prélever la taxe d’incitation sur les COV et d’exécuter l’OCOV dans la mesure où l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) n’en a pas la compétence. L’OFEV soutient la DGD dans l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions en vertu de l’art. 9 OCOV. Les cantons soutiennent la Confédération dans l’examen et l’évaluation des demandes d’approbation des plans de mesures selon l’art. 9d OCOV et des bilans de COV et sont l’intermédiaire entre les entreprises et la Confédération dans l’exécution de l’OCOV.

Parmi les nombreuses substances organiques considérées comme des COV, toutes ne sont de loin pas soumises à la taxe. La liste positive des substances (annexe 1 OCOV) désigne les COV soumis à la taxe, la liste positive des produits (annexe 2 OCOV) les produits qui contiennent généralement des COV. La liste positive des substances ne mentionne que les COV qui sont utilisés ou émis en quantités significatives et dangereuses pour l’environnement et l’être humain ou pour lesquels il existe un risque correspondant. Les listes positives indiquent aux assujettis et aux autorités d’exécution quels sont les COV et les produits contenant des COV qui sont soumis à la taxe d’incitation. Elles sont régulièrement actualisées en accord avec la Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV.

Les entreprises et les exploitants d’installations qui utilisent une installation d’épuration des effluents gazeux (installation d’épuration) pour réduire leurs émissions de COV peuvent se faire exonérer de la taxe en vertu de l’art. 9 OCOV. Une centaine d’entreprises bénéficient actuellement de cette possibilité. Pour ce faire, les valeurs limites fixées dans l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.318.142.1) doivent être inférieures d’au moins 50 % à la quantité maximale d’émissions admise (1recondition) et l’installation d’épuration doit être disponible pendant 95 % de la durée d’exploitation (2econdition). Depuis 2013, les émissions diffuses de COV doivent être réduites selon la meilleure technique disponible au sens de l’annexe 3 OCOV (3econdition).

Deux cas de figure sont à distinguer au regard de cette troisième condition d’exonération :

 L’installation remplit déjà les exigences de l’annexe 3 au début de l’exonération de la taxe.

 Si l’installation ne remplit pas encore les exigences de l’annexe 3, l’exploitant doit élaborer un plan

de mesures qui garantit la réalisation des exigences en matière de meilleure technique disponible au plus tard jusqu’à la fin de la période de validité visée à l’art. 9c, al. 1, let. b.

2 Grandes lignes du projet

La modification de l’OCOV porte en particulier sur les adaptations suivantes :

 En ce qui concerne l’exonération de la taxe suite à un plan de mesures visant à réduire les émis-

sions de COV en vertu de l’art. 9, il est nécessaire de créer une base légale permettant une prolongation du délai prévu pour la mise en œuvre des différentes mesures dans les cas de rigueur économique.

3/9 054.11-00539/00006/00002/P353-0250