Rapport explicatif

Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 9 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation OCOV

 Par ailleurs, il faut créer une base légale qui autorise une exonération en cours d’année pour les

nouvelles entreprises sollicitant une exonération en vertu de l’art. 9. Cette modification découle en particulier des expériences réalisées pendant les premières années d’exécution de la nouvelle solution visée à l’art. 9.

 Une autre modification porte sur l’ajout, à l’annexe 1 (liste positive des substances), de deux nou-

veaux COV qui remplissent les critères d’inscription sur la liste. Ces substances seront ainsi soumises à la taxe d’incitation sur les COV.

 La présente révision de l’OCOV procède à d’autres adaptations mineures sans conséquences ma-

térielles. Les modifications résultent en premier lieu du dialogue avec les représentants des autorités cantonales. La structure de l’annexe 1 est par exemple remaniée.

3 Relation avec le droit européen et accords internationaux

La gestion des émissions de COV est aussi réglementée dans l’UE. Des valeurs limites d’émission sont prescrites pour les COV, et des conditions d’exploitation sont définies pour les installations qui utilisent des solvants organiques. L’UE vise à éviter ou à atténuer les conséquences directes et indirectes des émissions de COV dans l’environnement de même que les risques possibles pour la santé humaine. Dans ce domaine, il n’existe aucun accord bilatéral entre la Suisse et l’UE qui obligerait la Suisse à reprendre le droit européen. La révision de l’OCOV est compatible avec le droit européen.

En relation avec les accords internationaux, il faut mentionner les engagements pris par la Suisse dans le cadre de la Convention CEE-ONU de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et du Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (RS 0.814.327). Le protocole de Göteborg est entré en vigueur en 2005. Il prévoit différents types d’obligations fondamentales (art. 3). Il fixe d’une part des plafonds nationaux d’émissions de plusieurs polluants, dont les composés organiques volatils à atteindre en 2010 et à ne plus dépasser ensuite (art. 3.1 et annexe II). D’autre part, il définit des obligations en matière de rapport annuel sur les émissions nationales et sur les valeurs limites d’émission pour les sources fixes, ainsi que pour les sources mobiles et les carburants (art. 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 et 3.7, ainsi que les annexes VI et VIII). Les engagements liés au Protocole de Göteborg sont mis en œuvre en Suisse dans le cadre de l’application de l’ordonnance sur la protection de l’air et des prescriptions sur les gaz d’échappement des véhicules à moteurs. En ce qui concerne les sources diffuses d’émissions et la limitation des émissions de solvants, la Suisse remplit ses engagements définis à l’art. 3.2 par le biais de l’application de l’OCOV.

Les 26 Parties au Protocole de Göteborg de 1999 ont adopté en 2012 des amendements avec notamment de nouvelles limitations des émissions pour 2020 et ont procédé à la mise à jour des valeurs limites d’émission pour les sources fixes et pour les sources mobiles, ainsi que des spécifications sur les carburants. Des nouvelles exigences ont été adoptées au sujet de la limitation des émissions diffuses de COV et de la teneur en solvants de différents vernis, colles et peintures. Ces nouvelles normes sont conformes à celles qui s’appliquent au sein de l’UE. La limitation des émissions diffuses de COV au sens de l’art. 3.2 peut être réalisée par le biais de mesures alternatives comme la taxe d’incitation sur les COV prélevée en Suisse.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Base légale pour une exonération en cours d’année : art. 9e, art. 9j (nouveau)

Une demande d’exonération d’une nouvelle entreprise a révélé l’absence de base légale pour une exonération en vertu de l’art. 9 OCOV en cours d’année. L’OCOV ne prévoit qu’une exonération annuelle.

En règle générale, les nouvelles entreprises disposent de l’état actuel de la technique, elles remplissent déjà les conditions de l’annexe 3 relatives à la meilleure technique disponible ou il ne faut que des adaptations minimes. Le cas échéant, et en fonction du moment de la mise en exploitation, une entreprise doit attendre le début de l’exonération pendant plus d’un an et demi en vertu des délais actuels.

4/9 054.11-00539/00006/00002/P353-0250