Rapport explicatif

Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 9 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2017 Rapport explicatif Consultation OCOV

près de la moitié remplissent déjà les exigences relatives à la meilleure technique disponible. On peut supposer que les cas de rigueur liés à la mise en œuvre des mesures sont rares parmi les entreprises disposant d’un plan de mesures. L’autorité cantonale examine la demande de prolongation du délai pour les cas de rigueur et la transmet à la Confédération avec sa recommandation. La DGD se prononce sur l’approbation de la demande d’entente avec l’OFEV.

L’exonération en cours d’année pour les nouvelles entreprises n’a aucune incidence sur la Confédération. Si une demande est déposée en cours d’année, la charge liée au traitement de la demande est uniquement avancée dans le temps. Il n’en résulte aucune charge supplémentaire. Le nombre d’entreprises exonérées en vertu de l’art. 9 est en outre relativement stable depuis l’introduction de la taxe d’incitation en 2000. Il est rare que de nouvelles entreprises déposent une demande d’exonération.

La charge administrative supplémentaire pour la Confédération qui découle de l’inscription de l’alcool benzylique et du cyclopentane est minime. Une charge supplémentaire résulte de l’examen des bilans de COV et des demandes de remboursement des entreprises (cf. 6.3) si celles-ci utilisent les nouvelles substances en quantités considérables.

Les autres adaptations n’ont aucune incidence.

6.2 Conséquences pour les cantons

La réglementation des cas de rigueur ne devrait pas entraîner une charge supplémentaire importante en personnel pour les cantons (par analogie aux conséquences pour la Confédération ; cf. 6.1).

L’exonération en cours d’année pour les nouvelles entreprises n’aura aucune incidence sur les cantons (par analogie aux conséquences pour la Confédération ; cf. 6.1).

La charge administrative supplémentaire pour les cantons qui découle de l’inscription de l’alcool benzylique et du cyclopentane est minime. Une charge supplémentaire résulte de l’examen des bilans de COV et des demandes de remboursement des entreprises (cf. 6.3) si celles-ci utilisent les nouvelles substances en quantités considérables.

Les autres adaptations n’ont aucune incidence.

6.3 Conséquences économiques

La réglementation des cas de rigueur doit être appliquée si la mise en œuvre dans les délais impartis du plan de mesures compromet l’existence des entreprises sans qu’il y ait faute de leur part. Elle offre la flexibilité nécessaire dans des cas exceptionnels bien définis et a donc des répercussions positives sur l’économie.

La possibilité d’exonération en cours d’année libère rapidement les nouvelles entreprises écologiques de la charge liée à la taxe. Cette réglementation a des répercussions positives sur l’économie.

Suite à l’inscription de l’alcool benzylique et du cyclopentane sur la liste positive des substances, ces substances sont aussi soumises à la taxe d’incitation de 3 francs par kilogramme de COV. En 2015, les importations nettes d’alcool benzylique en Suisse se sont élevées à 1334 tonnes et celles de cyclopentane à 500 tonnes. La charge liée à la taxe (alcool benzylique et cyclopentane (en kg) x 3 francs) doit être supportée par les entreprises qui utilisent ces substances. Si ces substances sont utilisées par des entreprises exemptées de l’assujettissement à la taxe en vertu de l’art. 9 OCOV, la charge liée à la taxe tombe. Pour déterminer la charge pour l’économie liée au prélèvement de la taxe sur ces deux COV, il faudrait connaître les quantités sur lesquelles aucune taxe n’est prélevée. La limite supérieure de la charge liée à ces substances est donc d’environ 4 millions de francs pour l’alcool benzylique et de 1,5 million pour le cyclopentane. À titre de comparaison, le montant total des recettes de la taxe d’incitation sur les COV était d’environ 128 millions de francs en 2015 ; ce montant a été redistribué à la population après déduction des frais administratifs. En règle générale, les entreprises qui utilisent d’importantes quantités de COV sont exonérées de la taxe. La limite inférieure de la charge liée à ces substances se situe donc à 0 francs.

On ne connaît pas la quantité de produits importés contenant ces substances (les produits avec une part de COV inférieure à 3 % sont de toute façon exonérés de la taxe). En fonction de l’utilisation de

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